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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Chambéry, le 10 avril 2026, n°2025R00145

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Le tribunal de commerce de Chambéry, statuant en référé le 10 avril 2026, a été saisi d’une assignation délivrée le 15 décembre 2025 par la société demanderesse à l’encontre de la société défenderesse. À l’audience du 27 mars 2026, la demanderesse a remis des conclusions le 25 mars 2026 indiquant se désister de son instance et de son action en raison de la signature d’un protocole transactionnel. La défenderesse a accepté ce désistement par conclusions du même jour. Le juge a alors rendu une ordonnance constatant l’extinction de l’instance et le désistement d’action, disant que la juridiction des référés est dessaisie, et mettant les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire des parties. La question de droit posée est celle des effets d’un désistement unilatéral accepté dans le cadre d’une transaction, et notamment de la charge des dépens. La solution retenue est un constat pur et simple du désistement parfait et l’application de l’article 399 du code de procédure civile sur les dépens.

I. La consécration d’un désistement unilatéral accepté comme mode d’extinction de l’instance

A. Les conditions du désistement : accord des parties et transaction préalable

Le tribunal a constaté que la demanderesse s’est désistée et que la défenderesse a expressément accepté ce désistement. Cette double manifestation de volonté rend le désistement parfait, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile. En l’espèce, le désistement trouve sa cause dans un protocole transactionnel signé par les deux parties. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 février 2025, a rappelé que « le désistement sans réserve de son instance et de son action » et l’acceptation de l’autre partie emportent « extinction de l’instance » (Cour d’appel de Paris, 13 février 2025, n°24/12958). Le juge des référés n’a donc pas à se prononcer sur le bien-fondé du litige ; il se borne à acter l’accord des parties. Cette solution est classique et garantit la liberté contractuelle des parties de mettre fin au procès par une transaction. Le tribunal de commerce de Chambéry s’inscrit dans cette jurisprudence en constatant simplement le désistement.

B. Les effets immédiats : extinction de l’instance et dessaisissement du juge

Le juge a déclaré l’instance éteinte et le tribunal dessaisi. Ce sont les conséquences nécessaires du désistement parfait. L’extinction de l’instance met fin à la procédure en cours, et le juge perd tout pouvoir de statuer sur le fond. Cette solution est logique et respectueuse de l’autonomie des parties. Le tribunal a également liquidé les frais de greffe à 38,65 euros, montant que la demanderesse devra supporter. Cette liquidation est une simple formalité. En revanche, le tribunal n’a pas ordonné d’autres mesures, car le désistement d’action éteint également le droit d’agir sur le fond. Ainsi, la transaction conclue entre les parties règle définitivement le litige, et le juge n’a pas à vérifier la validité de ce protocole. Cette approche est conforme à la conception consensuelle du désistement.

II. Le sort des dépens dans le désistement : application de la règle légale et tempérament conventionnel

A. La charge des dépens pesant sur la partie qui se désiste

Le tribunal a mis les dépens à la charge de la demanderesse, « sauf convention contraire des parties ». L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 10 avril 2025, a précisé que « les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties en l’espèce sans objet » (Cour d’appel de Toulouse, 10 avril 2025, n°22/00819). Le tribunal de commerce de Chambéry applique donc strictement la règle légale. Cette solution est justifiée car le désistement unilatéral est un acte volontaire de la part de celui qui a initié l’instance ; il est donc logique qu’il en supporte les frais, sauf si les parties en décident autrement dans la transaction.

B. La portée de la réserve « sauf convention contraire » dans le contexte transactionnel

Le tribunal a expressément réservé le cas d’une convention contraire entre les parties. Cette réserve est importante car les parties ont signé un protocole transactionnel. Il est possible que cette transaction prévoie une répartition différente des dépens. Le juge des référés ne s’est pas prononcé sur le contenu de la transaction ; il a simplement appliqué le droit commun, tout en rappelant que les parties peuvent déroger à la règle. La cour d’appel de Toulouse a également souligné que l’accord contraire entre les parties prime sur la règle légale. En l’espèce, la demanderesse supporte les dépens, mais si la transaction prévoyait une autre répartition, les parties pourraient régler cette question entre elles. Cette solution est prudente et respecte la liberté contractuelle. Elle montre que le juge ne contrôle pas l’économie de la transaction, mais se contente d’appliquer les textes en l’absence d’accord exprès contraire soumis à son appréciation. Ainsi, la portée de l’ordonnance est limitée à la constatation du désistement et à la charge des dépens selon la règle supplétive.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 394 du Code de procédure civile En vigueur

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Article 395 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Article 405 du Code de procédure civile En vigueur

Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.

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