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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Châteauroux, le 8 avril 2026, n°2025000152

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Le Tribunal de commerce de Châteauroux, par un jugement en date du 8 avril 2026, a condamné une EIRL à payer à un établissement bancaire la somme totale de 80 593,99 euros au titre de cinq prêts professionnels et d’un solde débiteur de compte courant. Le débiteur, exploitant d’un restaurant, avait cessé ses remboursements à compter de mai et juillet 2024, en raison des conséquences persistantes de la crise sanitaire. Après deux mises en demeure infructueuses, la banque avait prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 10 octobre 2024. Assigné le 23 décembre 2024, le défendeur n’a pas contesté le montant de la créance mais a sollicité un délai de six mois pour apurer sa dette, invoquant une fragilité conjoncturelle et une trésorerie en voie d’assainissement, attestée par sa liasse fiscale de l’exercice clos au 30 septembre 2025.

Le Tribunal a tout d’abord constaté que la créance était certaine, liquide et exigible. Il a donc prononcé la condamnation aux sommes dues, assorties d’intérêts contractuels majorés pour les prêts et d’intérêts au taux légal pour le découvert. Cependant, faisant droit à la demande du débiteur, il lui a accordé un délai moratoire de six mois à compter de l’acceptation ou de la signification du jugement, à l’issue duquel la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible. La question de droit centrale qui se pose est celle des conditions d’octroi des délais de grâce judiciaires prévus par l’article 1343-5 du Code civil, lorsqu’un débiteur professionnel, sans contester sa dette, invoque des difficultés économiques passagères pour obtenir un sursis à exécution.

Ce jugement offre l’occasion d’examiner, d’une part, l’affirmation de la créance et la régularité de la déchéance du terme, et d’autre part, l’appréciation souveraine du juge dans l’octroi de délais de paiement à un entrepreneur individuel.

I. L’exigibilité des créances et la régularité de la procédure suivie par la banque

A. La constatation de l’exigibilité des créances par la déchéance du terme

Le Tribunal de commerce a retenu que les cinq prêts consentis entre 2020 et 2022 étaient devenus exigibles par l’effet de la déchéance du terme prononcée par la banque le 10 octobre 2024. En droit, la déchéance du terme est une clause contractuelle qui permet au prêteur d’exiger le remboursement immédiat de l’intégralité du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur. En l’espèce, le débiteur n’avait plus honoré les échéances de deux prêts à compter de mai 2024, puis de trois autres à compter de juillet 2024, ce qui caractérisait des impayés répétés.

La banque avait adressé des mises en demeure les 5 juin et 13 août 2024, conformément aux stipulations contractuelles, puis une lettre recommandée prononçant la déchéance du terme le 10 octobre 2024, après un délai de réponse de quinze jours. Cette chronologie est conforme à la pratique et à la jurisprudence, qui exigent que le débiteur ait été mis en demeure de régulariser sa situation avant que la déchéance ne soit acquise. Ainsi que le rappelle la Cour d’appel de Dijon,  » il ressort des conditions générales du contrat de prêt qu’il est prévu que le contrat est résilié et que les sommes deviennent exigibles huit jours après une simple lettre recommandée avec accusé de réception en cas de défaut de paiement d’une échéance du prêt «  (Cour d’appel de Dijon, 13 mars 2025, n°22/00928). La banque ayant respecté ce formalisme, le Tribunal a pu constater que la créance était certaine, liquide et exigible.

B. La régularité des mises en demeure et l’absence de contestation sur le quantum

Le jugement relève que le débiteur n’a pas contesté la créance présentée par la banque. Cette absence de contestation a facilité le travail du juge, qui s’est contenté de vérifier le bien-fondé des pièces produites, notamment les contrats de prêt, les tableaux d’amortissement et les lettres de mise en demeure. Il a ainsi condamné l’EIRL à payer les sommes réclamées, en distinguant les intérêts contractuels majorés pour les prêts (taux majoré de 4,34 % pour les prêts à 1,34 % et de 3,73 % pour ceux à 0,73 %) et les intérêts au taux légal pour le découvert en compte courant.

Sur le plan procédural, le Tribunal de commerce a statué par jugement contradictoire et en premier ressort. Il a également fait application de l’article 700 du Code de procédure civile pour indemniser la banque des frais irrépétibles à hauteur de 800 euros, et a condamné le débiteur aux dépens. La solution, sur ce point, est classique et ne prête pas à controverse : le créancier, qui obtient gain de cause, doit être remboursé des frais engagés pour le recouvrement de sa créance.

II. L’octroi des délais de grâce au débiteur professionnel : une appréciation souveraine encadrée

A. Les critères retenus par le Tribunal pour accorder le délai moratoire

Le Tribunal a fait droit à la demande de délai de six mois formulée par le débiteur, en dépit de la condamnation prononcée. L’article 1343-5 du Code civil autorise le juge à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et en tenant compte des besoins du créancier. En l’espèce, le juge a relevé deux éléments favorables : d’une part, la fragilité de l’entreprise due à la crise sanitaire de 2020-2021, dont les conséquences ont persisté dans le secteur de la restauration ; d’autre part, la perspective d’un assainissement de la trésorerie, étayée par la production de la liasse fiscale de l’exercice clos au 30 septembre 2025.

Le Tribunal a ainsi opéré une pesée des intérêts en présence. Il a implicitement estimé que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise et qu’un sursis de six mois permettrait à l’entreprise de redresser sa trésorerie sans causer un préjudice excessif au créancier, lequel conservait le bénéfice de sa condamnation assortie d’intérêts. Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle favorable à l’octroi de délais aux entrepreneurs de bonne foi confrontés à des difficultés conjoncturelles. Elle se distingue des hypothèses où le débiteur ne démontre aucune capacité de paiement : ainsi, la Cour d’appel de Limoges a refusé des délais parce que le solde disponible du débiteur était  » totalement insuffisant pour procéder au règlement échelonné de sa dette de prêt sur une durée de 24 mois «  (Cour d’appel de Limoges, 27 février 2025, n°24/00228). Ici, le débiteur produisait des éléments comptables récents laissant espérer une amélioration.

B. Les limites de l’octroi des délais et le risque de déchéance du terme conditionnée

Si le Tribunal a accordé un délai moratoire, il a pris soin d’encadrer strictement cette faveur. Le jugement précise qu’à défaut d’honorer le délai de six mois, le débiteur se trouvera  » aussitôt déchu de tout délai, la totalité de la dette devenant alors de plein droit immédiatement exigible « . Cette clause de déchéance du terme conditionnée est une technique classique pour éviter que le débiteur ne bénéficie d’un répit sans contrepartie. Elle responsabilise l’emprunteur en lui imposant de respecter le plan d’apurement sous peine de perdre tout bénéfice du moratoire.

Sur le plan de la portée, ce jugement illustre la souplesse du juge commercial dans l’application de l’article 1343-5. Il ne s’agit pas d’un arrêt de principe, mais d’une décision d’espèce fondée sur des éléments factuels précis. La solution témoigne de la volonté des tribunaux de commerce d’accompagner les petites entreprises en difficulté, notamment celles qui ont subi les effets de la crise sanitaire, tout en protégeant les intérêts des créanciers. Elle rappelle que l’octroi de délais de grâce n’est pas automatique et suppose que le débiteur apporte la preuve d’une capacité de redressement. En l’occurrence, la production de la liasse fiscale a été déterminante. Il conviendra de suivre l’évolution ultérieure de cette affaire pour mesurer si le débiteur a effectivement respecté le délai accordé ou si la déchéance a été prononcée. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence équilibrée, où le juge concilie l’exigibilité de la créance avec les difficultés conjoncturelles du débiteur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1343-5 du Code civil En vigueur

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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