Le Tribunal de commerce de Châteauroux, par un jugement réputé contradictoire rendu le 8 avril 2026 (n°2025002967), a condamné une société débitrice à payer à un établissement bancaire les sommes dues au titre d’un prêt et d’un solde débiteur de compte courant. Une banque avait consenti un prêt de 40 000 euros le 10 octobre 2024, remboursable sur 83 mois, et ouvert un compte courant entreprise à une société. En raison d’incidents de paiement, la banque a dénoncé le découvert autorisé et prononcé la déchéance du terme du prêt le 25 septembre 2025. Assignée le 4 février 2026, la société débitrice n’a pas comparu. La question de droit centrale porte sur la validité de l’exigibilité immédiate des créances et sur l’articulation des intérêts conventionnels et de leur capitalisation en l’absence de contestation du débiteur. Le tribunal a fait droit aux demandes de la banque, condamnant la société au paiement de 40 528,14 euros pour le prêt avec intérêts au taux majoré de 7,32 %, de 5 896,34 euros pour le solde débiteur avec intérêts au taux légal, et a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts.
I. La consécration de l’exigibilité immédiate des créances nées de l’inexécution contractuelle
A. L’application des stipulations contractuelles relatives à la déchéance du terme et à la résiliation du découvert
Le tribunal a retenu que la banque avait valablement prononcé la déchéance du terme du prêt et dénoncé le découvert autorisé le 25 septembre 2025. Il s’est fondé sur les pièces contractuelles produites, en particulier le contrat de prêt et les conditions du compte courant, pour constater la défaillance de l’emprunteur. En l’absence de contestation, le juge a appliqué les clauses prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes dues. Cette solution s’inscrit dans le principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le tribunal n’a pas vérifié si la déchéance du terme avait été précédée d’une mise en demeure restée sans effet, car la banque avait produit un document intitulé » mise en demeure du 25 septembre 2025 « . Le demandeur n’ayant pas soulevé de moyen à cet égard, le juge a estimé que les conditions contractuelles étaient remplies.
B. La validation du recouvrement des créances au regard du formalisme de la mise en demeure
La jurisprudence rappelle que la déchéance du terme ne peut être acquise au créancier sans une mise en demeure précise, sauf clause expresse et non équivoque. Ainsi, » si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 février 2025, n°22/12990). En l’espèce, la banque est un établissement de crédit, mais l’emprunteur est une société commerciale, ce qui distingue l’espèce de cette solution. Le tribunal n’a pas examiné si la mise en demeure mentionnait un délai précis, car la débitrice était non comparante et n’avait soulevé aucune contestation. Le jugement repose donc sur l’absence de débat contradictoire, ce qui limite la portée de la solution sur le plan du droit processuel.
II. L’articulation du double régime d’intérêts et la confirmation de la capitalisation annuelle
A. La coexistence du taux majoré contractuel et du taux légal selon la nature de la créance
Le tribunal a distingué le traitement des intérêts selon l’origine de la créance. Pour le prêt, il a appliqué le taux contractuel majoré de 7,32 % à compter du 11 octobre 2025, soit le lendemain de la déchéance du terme, conformément aux stipulations du contrat. Pour le solde débiteur du compte courant, il a retenu le taux légal à compter du 7 octobre 2025, date de la mise en demeure. Cette différenciation est classique : le contrat de prêt fixe un intérêt conventionnel qui peut être majoré en cas de défaillance, tandis que le solde débiteur, qui n’est pas un prêt mais un découvert, relève du taux légal sauf clause contraire. La banque n’ayant pas démontré l’existence d’une stipulation d’intérêts conventionnels pour le découvert, le tribunal a appliqué le régime supplétif. Le jugement respecte ainsi la liberté contractuelle pour le prêt et le droit commun pour le solde débiteur.
B. La capitalisation annuelle des intérêts entre conditions légales et conventionnelles
Le tribunal a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, comme sollicité par la banque. Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, » les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise « . La Cour de cassation a rappelé que » les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise « (Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n°23-16.765). En l’espèce, le contrat de prêt prévoyait-il cette clause ? Le jugement ne le mentionne pas expressément, mais le tribunal a prononcé la capitalisation sans distinguer entre les deux créances. Cette solution est audacieuse car le solde débiteur, qui porte intérêts au taux légal, n’était pas nécessairement soumis à une clause d’anatocisme. En l’absence de débat, le tribunal a estimé que la demande était fondée. Cette décision s’inscrit dans une logique d’effectivité du recouvrement, mais sa portée est limitée au cas d’espèce, le juge n’ayant pas précisé le fondement textuel de la capitalisation pour chaque créance.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1343-2 du Code civil En vigueur
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.