Par un jugement rendu le 8 avril 2026, le Tribunal de commerce de Châteauroux a statué sur un litige opposant une société de crédit-bail à l’un de ses co-contractants. Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule, conclu le 9 décembre 2020, mentionnait un usage non professionnel, mais les parties s’accordaient sur son affectation réelle à l’activité d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Cette dernière, exploitée par la co-contractante, a été placée en liquidation judiciaire en mai 2023, ce qui a conduit la société créancière à assigner le seul co-contractant non soumis à cette procédure. À l’audience, ce dernier a contesté être le signataire du contrat, sans en apporter la moindre preuve. Le tribunal a écarté cette contestation, constaté l’acquisition de la clause résolutoire et condamné le défendeur au paiement de la somme de 8 759,83 euros, outre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La question de droit centrale consistait à déterminer si la simple affirmation d’une absence de signature suffit à écarter l’engagement contractuel, en l’absence de toute initiative probatoire de la part du contestataire. Par sa décision, le tribunal a jugé que le débiteur qui n’établit pas son absence de signature, alors qu’il a reçu des courriers relatifs au contrat sans les contester, reste tenu par celui-ci.
Il convient d’examiner, dans un premier temps, la rigueur avec laquelle le tribunal a apprécié la preuve de l’engagement contractuel, puis, dans un second temps, les conséquences tirées de l’inexécution du contrat.
I. L’appréciation stricte de la validité de l’engagement contractuel
Le tribunal a exigé du co-contractant contestataire une preuve concrète de ses allégations, refusant de se satisfaire d’une simple dénégation.
A. L’absence de preuve de la contestation de signature
Le défendeur a soutenu qu’il n’était pas le signataire du contrat de location avec option d’achat, sans produire aucun élément à l’appui. Le tribunal relève qu’il » n’en a aucunement justifié : qu’il ne démontre pas avoir porté plainte à l’encontre de Madame [R] [O], ni avoir contesté auprès de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH être signataire du contrat lorsqu’il a été destinataire des différents courriers recommandés qui lui ont été adressés « . Cette motivation traduit une exigence probatoire classique : la charge de la preuve pèse sur celui qui conteste un acte juridique. La décision s’inscrit ainsi dans la ligne de la jurisprudence qui retient que la reconnaissance implicite d’une dette peut résulter du comportement du débiteur. La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 4 mars 2025, a jugé que » en sollicitant un réaménagement de ses dettes, dont celle de la banque, dans le cadre d’une procédure de surendettement, Mme [O] [Y] a reconnu sa validité, de sorte qu’elle n’était pas fondée à soutenir ultérieurement qu’elle ne s’était pas valablement engagée « (n°22/05215). De même, la Cour d’appel de Basse-Terre, le 30 janvier 2025, a considéré que l’absence de document contemporain contradictoire rendait la preuve de la signature opposable (n°23/00725). Le tribunal de commerce fait application de la même logique : le silence prolongé et l’absence de réaction aux mises en demeure constituent des indices concordants de la qualité de signataire.
B. La présomption de validité du contrat non contesté en temps utile
En ne démontrant ni plainte pénale pour faux, ni contestation écrite antérieure, le défendeur n’a pas renversé la présomption de régularité qui s’attache à l’acte. Le tribunal rappelle que le contrat a été souscrit par les deux co-contractants solidaires, et que le seul fait que Madame [R] [O] n’ait pas été personnellement assignée – sa créance ayant été déclarée au passif de la liquidation judiciaire – n’affecte pas l’engagement du défendeur. Celui-ci avait qualité pour agir en justice, mais il n’a pas soulevé l’incompétence matérielle du tribunal de commerce, ce qui emporte acceptation tacite de la juridiction. Par conséquent, le contrat est réputé valablement formé, conformément aux articles 1103 et 1104 du Code civil. Cette solution est cohérente avec le droit commun de la preuve des actes sous seing privé : la signature est présumée jusqu’à preuve contraire, et le simple déni ne suffit pas à l’écarter. Le tribunal a donc logiquement retenu que l’engagement était opposable au défendeur.
II. Les conséquences juridiques de l’inexécution contractuelle
Ayant établi la validité de l’engagement, le tribunal a appliqué les stipulations contractuelles relatives à la résolution et à l’indemnisation.
A. L’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement
Le contrat prévoyait une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des loyers. Le tribunal relève que le défaut de paiement est survenu à compter de l’échéance d’avril 2022, et que deux mises en demeure ont été adressées au défendeur les 13 octobre et 14 novembre 2022. Ce dernier n’ayant pas régularisé dans le délai imparti, la clause résolutoire est acquise à la date du 14 novembre 2022. Cette application mécanique de la clause respecte le principe de l’autonomie de la volonté et les dispositions de l’article 1224 du Code civil, qui autorise la résolution unilatérale par l’effet d’une clause contractuelle. Le tribunal s’est assuré du respect des conditions de mise en œuvre : l’existence d’un impayé, une mise en demeure préalable, l’absence de régularisation. Rien ne permet de critiquer ce raisonnement, qui est conforme à une pratique jurisprudentielle constante.
B. La condamnation au paiement des sommes dues et des frais
Le créancier justifiait de sa créance par un décompte détaillé incluant les loyers impayés et le produit de la revente du véhicule. Le tribunal a condamné le défendeur à verser la somme de 8 759,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Cette condamnation est la conséquence logique de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’obligation de restitution des sommes dues. Le montant semble exact et proportionné. En fixant le point de départ des intérêts à la date de la mise en demeure, le tribunal applique l’article 1231-6 du Code civil. Enfin, la somme accordée au titre des frais irrépétibles est modérée et ne suscite aucune critique. Le jugement emporte ainsi les conséquences pleines et entières de l’inexécution contractuelle, sans excès.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article 1104 du Code civil En vigueur
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 1224 du Code civil En vigueur
Article 1231-6 du Code civil En vigueur
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.