Le Tribunal de commerce de Châteauroux, par une ordonnance de référé du 8 avril 2026 (n°2026000419), a été saisi par une société spécialisée dans la vente d’huîtres et de produits de la mer, qui réclamait le paiement de plusieurs factures à un exploitant individuel non-comparant. La demanderesse produisait sept factures, dont quatre émises par une société tierce avec laquelle elle indiquait avoir fusionné, et justifiait de la dissolution sans liquidation de cette entité juridique. Le juge des référés a néanmoins débouté la société de l’ensemble de ses demandes, au motif qu’aucun bon de commande, bon de livraison ou autre élément ne venait justifier de l’exécution des prestations facturées. La question de droit centrale était de savoir si, dans le cadre de la procédure de référé provision, le juge pouvait accorder une provision en l’absence de tout élément probatoire démontrant la réalité des livraisons, en dépit de la production de factures et d’un justificatif de fusion. Le juge a répondu par la négative, retenant que le défaut de preuve de l’exécution des prestations rendait la créance contestable et empêchait l’octroi de la provision.
I. Les conditions restrictives du référé provision face à l’exigence probatoire
A. L’absence de contestation sérieuse comme condition impérative de l’article 872 du Code de procédure civile
L’article 872 du Code de procédure civile autorise le président du tribunal de commerce à ordonner en référé toutes mesures urgentes et évidentes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés n’est donc pas un juge du fond qui tranche le litige au principal ; son office se limite à constater l’existence d’une obligation non sérieusement contestable pour accorder une provision. En l’espèce, le juge a rappelé ce cadre légal avant d’examiner les pièces produites. La demanderesse invoquait le défaut de paiement de factures pour obtenir le paiement provisionnel de créances qu’elle estimait certaines, liquides et exigibles. Cependant, le juge a observé que si la société versait aux débats sept factures et un justificatif de dissolution-liquidation, elle ne fournissait « ni bon de commande, ni bon de livraison, ni autre élément justifiant de l’exécution des prestations ». En l’absence de ces éléments, la réalité des livraisons n’était pas établie, ce qui faisait naître une contestation sérieuse sur l’existence même de la créance. La jurisprudence rappelle régulièrement que la seule production de factures, sans preuve de la prestation correspondante, ne suffit pas à écarter la contestation sérieuse. La Cour d’appel de Paris, dans une décision du 6 mars 2025, a ainsi jugé que, malgré une facture non signée, « l’existence d’une livraison est reconnue », ce qui permettait d’écarter la contestation (Cour d’appel de Paris, 6 mars 2025, n°24/11131). À l’inverse, en l’espèce, la réalité de la livraison était contestée et aucun élément ne permettait de la corroborer, rendant la contestation sérieuse.
B. L’office du juge des référés dans l’appréciation de la preuve de l’exécution des prestations
Le juge des référés dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain quant aux éléments de preuve qui lui sont soumis pour déterminer si la créance est ou non sérieusement contestable. En l’espèce, il a procédé à un examen minutieux des pièces fournies. Il a relevé que la demanderesse produisait quatre factures émises par une société tiers, L’ESCARGOT PARISIEN, et trois de ses propres factures. Elle communiquait également un justificatif de dissolution sans liquidation de la société COURBEYRE ET VIALLARD, dont elle était associée unique, et le juge a constaté qu’au vu du numéro SIREN, il s’agissait de la même entité juridique que celle mentionnée sur les factures L’ESCARGOT PARISIEN. Ce constat permettait d’établir un lien juridique entre la demanderesse et les factures litigieuses. Cependant, ce lien ne suffisait pas à prouver que les marchandises avaient effectivement été livrées au défendeur. Le juge a ainsi estimé que l’absence de tout bon de commande, bon de livraison, ou courrier de réclamation, empêchait de rapporter la preuve de l’exécution des prestations. Or, dans le cadre du référé provision, c’est au créancier qui sollicite la provision de rapporter la preuve de l’obligation non sérieusement contestable. La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs précisé que la contestation sérieuse peut être caractérisée lorsque le moyen soulevé est étranger à la relation contractuelle ayant donné lieu à la facture, ce qui n’était pas le cas ici puisque le défaut de preuve de livraison portait directement sur l’existence de la créance (Cour d’appel de Paris, 13 février 2025, n°24/09489). En l’espèce, le juge a donc logiquement retenu que l’absence de preuve de la livraison rendait la créance contestable, justifiant le rejet des demandes.
II. La portée de l’exigence probatoire dans le contentieux du référé provision commercial
A. La distinction entre la simple production de factures et la démonstration de l’obligation non contestable
La décision commentée met en lumière une distinction essentielle entre la production de factures et la démonstration de l’obligation contractuelle. Les factures constituent certes un commencement de preuve par écrit, mais elles ne suffisent pas, à elles seules, à établir la réalité de la prestation lorsqu’elles sont contestées. En l’espèce, le défendeur était non-comparant, ce qui aurait pu conduire le juge à considérer les faits comme constants en application de l’article 472 du Code de procédure civile. Pourtant, le juge a choisi d’examiner au fond le caractère sérieux de la contestation, en relevant d’office l’insuffisance des preuves. Cette attitude révèle que le juge des référés ne se contente pas d’une absence de contradiction pour accorder la provision ; il vérifie que la créance alléguée repose sur des éléments objectifs. Dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Paris le 13 février 2025, la cour avait retenu que l’obligation de paiement n’était pas sérieusement contestable car le moyen invoqué par le débiteur était étranger à la relation contractuelle et que la créance était étayée par un devis accepté, une facture et des échanges de mails (Cour d’appel de Paris, 13 février 2025, n°24/09489). En l’espèce, aucun élément de ce type n’était produit, ce qui justifie la solution retenue. Le juge a ainsi rappelé que la seule qualité de créancier professionnel ne dispense pas de la charge de la preuve de l’exécution des prestations, même en référé.
B. Les enseignements de la décision pour la pratique des référés commerciaux
Cette ordonnance du Tribunal de commerce de Châteauroux apporte un éclairage utile sur la rigueur probatoire exigée en matière de référé provision commercial. Elle confirme que le juge des référés n’est pas un simple guichet de recouvrement, même lorsque le débiteur ne comparaît pas. L’absence de contestation du défendeur ne crée pas une présomption de créance certaine ; le juge doit s’assurer que les pièces produites permettent de caractériser une obligation non sérieusement contestable. La décision souligne l’importance de conserver et de produire les documents justificatifs de l’exécution des prestations, tels que les bons de livraison signés, les preuves de réception des marchandises ou les correspondances échangées. Les factures, même accompagnées d’un justificatif de fusion, ne constituent pas une preuve suffisante de la livraison. Cette solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence exigeante qui distingue la simple créance déclarée de la créance démontrée. La Cour d’appel de Paris a ainsi pu accueillir une demande de provision lorsque la créance était étayée par un devis accepté et des échanges de courriels, éléments qui faisaient défaut en l’espèce. En imposant une preuve concrète de la livraison, le juge des référés de Châteauroux rappelle aux opérateurs économiques que la sécurité des transactions suppose une traçabilité documentaire rigoureuse, sous peine de se voir opposer un refus de provision en référé.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 872 du Code de procédure civile En vigueur
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.