Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant en chambre du conseil le 9 avril 2026 (n°2026001991), a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société par actions simplifiée à associé unique. Cette société exploitait un fonds de commerce d’achat, vente et pose de faïence, carrelage et revêtements. Le dirigeant de la société a, le 24 février 2026, effectué au greffe une demande d’ouverture de liquidation judiciaire. Convoqué à comparaître en chambre du conseil, le dirigeant a comparu. Il résultait des informations recueillies que l’entreprise n’employait aucun salarié, que son chiffre d’affaires du dernier exercice s’élevait à 50 855 euros, que l’actif disponible était inexistant et que le passif exigible, provisoirement évalué, atteignait 12 759 euros. Le ministère public a conclu par écrit à l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal était ainsi invité à déterminer si les conditions légales de l’ouverture d’une liquidation judiciaire immédiate étaient réunies. Par le jugement commenté, le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement. Il conviendra d’examiner la caractérisation de l’état de cessation des paiements (I), puis l’absence de perspective de redressement justifiant la liquidation judiciaire (II).
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le jugement commenté se fonde sur une analyse concrète de la situation financière de la société débitrice. Le tribunal a relevé que l’actif disponible était inexistant tandis que le passif exigible s’élevait à 12 759 euros. La société ne pouvait donc faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
A. La définition de l’actif disponible et du passif exigible
La cessation des paiements est définie par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L’actif disponible s’entend des liquidités et des biens immédiatement mobilisables. Le passif exigible regroupe les dettes certaines, liquides et non contestées dont l’exigibilité est acquise. Dans l’espèce commentée, le tribunal a constaté que l’actif disponible était « inexistant », ce qui a exclu toute discussion sur la consistance de cet actif. Le passif exigible, provisoirement évalué à 12 759 euros, n’a pas été sérieusement contesté par le dirigeant. La Cour d’appel de Paris a récemment rappelé qu’il est établi que « le passif exigible […] constitué par la créance fiscale ayant fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement ne pouvait pas être payé avec l’actif disponible » (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°23/17113). Cette approche est reprise par le tribunal de commerce qui applique strictement le critère légal.
B. L’appréciation concrète de l’insolvabilité
Le tribunal ne s’est pas contenté de comparer des chiffres sur un bilan. Il a procédé à une appréciation in concreto de la situation de trésorerie. La société ne disposait d’aucune réserve de liquidités et ses perspectives d’encaissement n’étaient pas évoquées. La Cour d’appel de Paris a également jugé que l’état de cessation des paiements se vérifie lorsque « la société [ne dispose] pas de la trésorerie et de perspectives d’encaissement lui permettant de régler l’intégralité dudit passif » (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/16725). En l’espèce, le tribunal a constaté l’absence totale d’actif disponible, ce qui rendait inutile toute recherche sur une éventuelle amélioration de la trésorerie. La date de cessation des paiements a été fixée au 9 octobre 2024, soit antérieurement à la demande d’ouverture, conformément à l’article L. 631-8 du code de commerce. Cette fixation rétroactive permet de déterminer la période suspecte et de protéger l’intérêt des créanciers.
II. L’absence de perspective de redressement justifiant la liquidation judiciaire
Le tribunal a ouvert directement une liquidation judiciaire sans envisager un redressement judiciaire. Il a estimé, selon les informations recueillies, que le redressement de l’entreprise était manifestement impossible.
A. L’échec du redressement judiciaire comme condition préalable
L’article L. 640-1 du code de commerce dispose que la liquidation judiciaire est ouverte lorsque le redressement est manifestement impossible. Cette condition constitue une dérogation à la procédure de redressement judiciaire qui doit normalement être privilégiée. Le tribunal doit vérifier que l’entreprise ne peut pas être sauvée par un plan de redressement. En l’espèce, la société n’employait aucun salarié et son chiffre d’affaires était modeste. Le passif exigible représentait près d’un quart du chiffre d’affaires annuel, ce qui rendait improbable tout plan de continuation ou de cession. Le tribunal a relevé que « le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ». Cette appréciation souveraine des juges du fond n’est pas contestable devant la Cour de cassation dès lors qu’elle est motivée.
B. La constatation de l’impossibilité manifeste de redressement
L’impossibilité manifeste de redressement doit résulter d’éléments objectifs et non d’une simple conjecture. En l’absence de toute trésorerie et avec un passif exigible important, le tribunal a logiquement conclu à l’absence de toute perspective de redressement. La procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été mise en œuvre conformément aux articles L. 641-2 à D. 641-10 du code de commerce. Cette procédure allégée est adaptée aux petites entreprises sans salarié et au passif modeste. La désignation d’un liquidateur et d’un juge-commissaire permet d’assurer la réalisation des actifs et la répartition du produit entre les créanciers. Le délai de douze mois fixé pour la clôture de la procédure manifeste la volonté du tribunal de traiter rapidement cette liquidation. Cette décision s’inscrit dans la pratique constante des tribunaux de commerce qui privilégient la liquidation simplifiée pour les micro-entreprises dépourvues de toute capacité de redressement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.