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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 9 avril 2026, n°2026004391

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Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par un jugement rendu le 9 avril 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société à responsabilité limitée exploitant une école de yoga. La demande émanait d’une créancière qui avait saisi le greffe le 16 mars 2026. Le dirigeant de la société débitrice avait été convoqué en chambre du conseil. Il résultait des informations recueillies que l’entreprise n’employait aucun salarié, que son chiffre d’affaires du dernier exercice s’élevait à 119 130 euros, que son actif disponible était inexistant et que son passif exigible était provisoirement évalué à 16 621 euros, le passif à échoir atteignant 27 941 euros. La société ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et, relevant que le redressement était manifestement impossible, a ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. La date de cessation des paiements a été fixée au 30 octobre 2025. La question de droit centrale consistait à déterminer si les conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire, notamment l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement, étaient réunies.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements et ses effets sur l’ouverture de la procédure

A. La caractérisation de l’impossibilité de faire face au passif exigible

Le tribunal a appliqué la définition légale de la cessation des paiements telle qu’elle résulte de l’article L. 631-1 du code de commerce. Cette situation se caractérise par « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°23/17113). En l’espèce, l’actif disponible était inexistant tandis que le passif exigible atteignait 16 621 euros. Le tribunal a donc constaté que la société « ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible, elle est bien en état de cessation des paiements ». Cette appréciation repose sur un bilan comptable simple et non contesté. La demanderesse avait apporté des éléments suffisants pour établir l’insolvabilité de la débitrice. Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer la situation financière concrète de l’entreprise et en déduire l’état de cessation des paiements. La solution retenue est conforme aux exigences légales.

B. La recevabilité de la demande fondée sur un intérêt légitime

La demande d’ouverture de la liquidation judiciaire émanait d’une créancière, ce qui est autorisé par l’article L. 640-1 du code de commerce. Le tribunal a vérifié que la requête était recevable, la société débitrice étant en état de cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. La convocation du dirigeant en chambre du conseil a respecté le principe du contradictoire. Le ministère public a conclu en faveur de l’ouverture de la procédure. La recevabilité de la demande ne faisait aucun doute, l’intérêt à agir de la créancière étant établi par l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. Le jugement confirme que toute personne ayant un intérêt légitime peut solliciter l’ouverture d’une liquidation judiciaire dès lors que les conditions de fond sont réunies.

II. L’impossibilité manifeste de redressement justifiant le choix de la liquidation simplifiée

A. Le constat de l’absence de toute perspective de redressement

Le tribunal a jugé que « le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ». Cette appréciation se fonde sur l’absence d’actif disponible, un passif cumulé de plus de 44 000 euros, et l’absence de salariés. Aucune activité génératrice de trésorerie suffisante pour apurer le passif n’était démontrée. La jurisprudence exige que l’impossibilité soit manifeste, c’est-à-dire évidente et non susceptible d’être surmontée par un plan de redressement. En l’espèce, le tribunal n’a relevé aucun élément laissant espérer un rétablissement. La situation était objectivement irrémédiable. Cette solution s’inscrit dans une logique de célérité et d’efficacité de la procédure collective.

B. Le choix motivé de la procédure simplifiée

Le tribunal a fait application des articles L. 641-2 à D. 641-10 du code de commerce en ouvrant une liquidation judiciaire simplifiée. Ce choix est justifié par l’absence de salarié et par la faible ampleur du passif. La procédure simplifiée permet une gestion plus rapide et moins coûteuse. Le délai de dépôt de la liste des créances a été fixé à dix mois et le délai d’examen de la clôture à douze mois. Ces modalités sont proportionnées à la situation de la société. Le tribunal a également désigné un liquidateur judiciaire et un juge-commissaire. La liquidation simplifiée répond ici à un objectif d’efficacité procédurale sans sacrifier les droits des créanciers. Cette décision illustre la mise en œuvre pragmatique des dispositions du code de commerce.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

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