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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 9 avril 2026, n°2026004553

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Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant en chambre du conseil le 9 avril 2026, a été saisi d’une requête en homologation de transaction. Le liquidateur judiciaire d’une société débitrice, placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 septembre 2024, avait été autorisé par ordonnance du juge-commissaire du 5 septembre 2025 à transiger avec une société tierce. La transaction, signée le 14 mars 2025, fut soumise à l’homologation du tribunal le 18 mars 2026. La société débitrice, représentée par son dirigeant, et le liquidateur ont comparu à l’audience du 2 avril 2026. Le ministère public a émis un avis favorable. Le tribunal a homologué l’accord en application de l’article L. 642-24 du Code de commerce, après avoir constaté que la transaction était conforme à l’autorisation donnée par le juge-commissaire et à l’intérêt des créanciers. Cette décision pose la question de l’office du juge saisi d’une demande d’homologation d’une transaction conclue par le liquidateur dans le cadre d’une liquidation judiciaire. En l’espèce, le juge vérifie la conformité de l’accord à l’autorisation préalable et à l’intérêt collectif des créanciers. Il convient d’examiner le cadre procédural de cette homologation, puis d’en apprécier la portée et la valeur.

I. Le contrôle judiciaire de la transaction du liquidateur

A. L’objet du contrôle : la conformité à l’autorisation du juge-commissaire

Le tribunal s’assure d’abord que la transaction soumise à homologation respecte strictement l’autorisation donnée par le juge-commissaire. Cette vérification se situe dans le prolongement direct de l’ordonnance du 5 septembre 2025, qui avait fixé le périmètre de la négociation. Le liquidateur n’agit que dans les limites de cette habilitation, sous peine de nullité de l’acte. La jurisprudence rappelle que le protocole d’accord transactionnel doit être signé par les parties autorisées, le liquidateur agissant ès qualités, comme le montre une décision de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 19 février 2025, où « un protocole d’accord transactionnel a été signé le 13 juin 2023 entre la Selarl [B] ès qualités de liquidateur judiciaire […] et la société [16] » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 février 2025, n°23/00766). En l’espèce, le liquidateur a comparu et produit l’acte, permettant au tribunal de constater que la transaction ne dépasse pas les termes autorisés. Ce contrôle formel sécurise la procédure. Il évite que le liquidateur ne s’engage au-delà de ce que le juge-commissaire avait approuvé. Le tribunal de commerce exerce ici une vérification a posteriori de la régularité de l’acte.

B. Les conditions de l’homologation : l’intérêt des créanciers et l’avis du ministère public

Au-delà de la conformité à l’autorisation, le tribunal apprécie l’intérêt des créanciers. La décision relève expressément que la transaction est conclue « à l’intérêt des créanciers ». Cet élément constitue le cœur du contrôle substantiel. Le juge ne se borne pas à un visa formel ; il examine si l’accord préserve les droits des créanciers de la procédure collective. Le ministère public, entendu en ses conclusions, a émis un avis favorable, renforçant la légitimité de la décision. L’article L. 642-24 du Code de commerce impose cette consultation, garantissant une appréciation collégiale. La Cour d’appel de Dijon, dans une décision du 20 février 2025, a souligné que « bien que la société [D] ait été partie appelée devant le juge-commissaire […] l’AGS n’a pas justifié l’avoir appelée à l’instance d’appel » (Cour d’appel de Dijon, 20 février 2025, n°22/00660). Cet arrêt montre que la présence des parties intéressées est cruciale, notamment celle du débiteur. Ici, la société débitrice a comparu, ce qui écarte tout risque de violation du contradictoire. Le tribunal valide ainsi une transaction dont les termes équilibrés et la procédure transparente justifient l’homologation.

II. La valeur et la portée de l’homologation

A. La valeur de la décision : un exemple de régularisation procédurale

L’arrêt commenté illustre la pratique de l’homologation comme acte de régularisation. Le liquidateur avait déjà obtenu l’autorisation du juge-commissaire le 5 septembre 2025, mais la transaction n’acquiert sa pleine efficacité qu’après homologation par le tribunal. Ce double contrôle, prévu par la loi, assure une sécurité juridique renforcée. En homologuant, le tribunal confère à l’accord une force exécutoire et le rend opposable à tous les créanciers. La décision est rendue en premier ressort, ce qui ouvre la voie à un éventuel appel. Toutefois, la rigueur du contrôle effectué – conformité à l’autorisation, intérêt des créanciers, avis du ministère public – rend l’homologation difficilement contestable. La solution retenue s’inscrit dans une logique d’efficacité des procédures collectives. Elle permet au liquidateur de clore un litige rapidement, sans recourir à une action judiciaire lourde pour le passif. La décision participe ainsi à la bonne administration de la justice commerciale.

B. La portée de la solution : un renforcement de la sécurité des transactions

La portée de cette homologation dépasse le cas d’espèce. Elle confirme que l’article L. 642-24 du Code de commerce offre au liquidateur un outil souple pour gérer le passif. Le jugement, signé électroniquement conformément aux articles R.123-5 et A.123-3 du Code de commerce, modernise la procédure. La publicité ordonnée par le tribunal garantit l’information des créanciers. Sur le plan jurisprudentiel, cette décision réaffirme le rôle actif du tribunal de commerce dans la validation des transactions. Elle écarte tout risque de nullité ultérieure de l’accord, car le contrôle judiciaire couvre à la fois la régularité formelle et le bien-fondé économique. Les décisions d’espèce comme celle-ci, bien que non créatrices de principe, confortent une pratique désormais établie. Les praticiens des procédures collectives peuvent s’appuyer sur cette solution pour sécuriser leurs transactions. Elle participe, dans une perspective plus large, à la pacification des relations entre le liquidateur, le débiteur et les créanciers, en évitant des contentieux prolongés.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 123-5 du Code de commerce En vigueur

Lorsqu’une signature est requise, le recours à une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié est exigé dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le certificat de signature électronique qualifié répond aux exigences de l’annexe 1 de ce règlement et est délivré par un prestataire de service de confiance qualifié ou par une autorité de certification française ou étrangère. Toutefois, pour la transmission des dossiers de création d’entreprise, des déclarations prévues à l’article L. 526-7 ou des demandes d’autorisation, est autorisé, y compris pour les demandes d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique simple répondant aux exigences du même règlement.

L’identification du déclarant par un moyen d’identification électronique correspondant à un niveau de garantie substantiel ou élevé figurant au sein du schéma d’identification électronique notifié en vertu de l’article 9 règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, associée à une signature électronique simple, vaut signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié. Les procédés techniques utilisés doivent garantir la conservation des transmissions opérées, l’établissement de manière certaine de leur date d’envoi et de la date de leur mise à la disposition de leur destinataire ou de leur réception par ce dernier, ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges.

Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les formats de signature et les procédures de vérification applicables.

Article A. 123-3 du Code de commerce En vigueur

I.-Le certificat de signature électronique qualifié mentionné à l’article R. 123-5 entre au moins, en application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, dans l’une des catégories suivantes :

1° Un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences dudit règlement ;

2° Un certificat délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences équivalentes à l’annexe I dudit règlement.

II.-Les formats de signature sont XAdES, CAdES ou PAdES tels que mentionnés aux articles 1 et 2 de la décision d’exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l’article 27, paragraphe 5, et à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE.

Le signataire utilise le dispositif de création de signature électronique de son choix.

III.-La validité de la procédure de vérification de la signature se constate par un contrôle fonctionnel qui porte au minimum sur les points suivants :

1° L’identité du signataire ;

2° L’appartenance du certificat du signataire à l’une des catégories de certificats mentionnées au I ;

3° Le respect du format de signature mentionné au II ;

4° Le caractère non échu et non révoqué du certificat à la date de la signature ;

5° L’intégrité du document signé.

Ces vérifications peuvent être effectuées de manière automatisée, à l’exception de la vérification de l’identité du signataire.

Le système utilisé pour valider la signature électronique fournit le résultat du processus de validation et permet de détecter tout problème relatif à la sécurité.

Le mode d’emploi permettant de procéder à la vérification de la validité de la signature électronique est mis gratuitement à disposition lors du dépôt de document signé.

Article L. 642-24 du Code de commerce En vigueur

Le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.

Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal.

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