Le tribunal de commerce d’Angoulême a rendu un jugement réputé contradictoire le 8 janvier 2026. Un fournisseur de mousse isolante avait assigné un client professionnel en paiement d’une facture de 12 672 euros restée impayée. La défenderesse, non comparante, n’a formulé aucune observation. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en principal et sur l’indemnisation d’une résistance abusive. Le tribunal a fait droit à la demande en paiement mais a rejeté les dommages et intérêts.
La validité de la créance contractuelle et ses accessoires.
Le tribunal constate que la demanderesse justifie de la vente et de la livraison sans réserve des marchandises. Il retient que « la créance de la SARL PLIXXENT exerçant sous le nom commercial [R] est certaine, liquide et exigible » (SUR QUOI, I). Le défaut de comparution de la défenderesse est interprété comme une absence d’objection sérieuse. Ce raisonnement illustre la valeur probante des pièces contractuelles en l’absence de débat contradictoire. La portée de cette solution est de rappeler que le défendeur défaillant s’expose à une condamnation sur la foi des seuls éléments du demandeur.
L’exigence de preuve d’un préjudice pour la résistance abusive.
Le tribunal écarte la demande de dommages et intérêts car la demanderesse « ne justifie en rien de la nature, l’étendue et l’existence du préjudice allégué » (SUR QUOI, II). Le simple fait de ne pas payer une facture ne constitue pas une faute distincte ouvrant droit à réparation. Cette position fait application stricte des articles 1231-1 du code civil. La portée de ce rejet est de limiter l’indemnisation au seul préjudice spécial et démontré, à l’exclusion du retard de paiement déjà sanctionné par les intérêts moratoires.
Fondements juridiques
Article 1231-1 du Code civil En vigueur
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.