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Tribunal de commerce de Commerce D’annecy, le 9 avril 2026, n°2026F00507

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Le Tribunal de commerce d’Annecy a rendu le 9 avril 2026 un jugement (n°2026F00507) prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société exploitant un fonds d’hôtel-restaurant. Le débiteur avait déclaré lui-même son état de cessation des paiements le 3 avril 2026 en vue d’obtenir l’ouverture de cette procédure collective. L’affaire a été entendue en chambre du conseil le 7 avril 2026 ; le délibéré, initialement fixé au 8 avril, a été prorogé au lendemain. Le tribunal a constaté que le passif exigible n’était pas couvert par l’actif disponible et a ouvert un redressement judiciaire, fixant provisoirement au 8 août 2025 la date de cessation des paiements. Il a désigné un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire de justice, tout en relevant que les seuils de chiffre d’affaires et d’effectifs n’imposaient pas la nomination d’un administrateur judiciaire. La question de droit centrale est celle des conditions dans lesquelles le tribunal peut constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal y a répondu en retenant que le débiteur était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’il y avait lieu d’ouvrir la procédure.

I. Les conditions de l’ouverture du redressement judiciaire

A. L’état de cessation des paiements caractérisé

Le tribunal a constaté que la société débitrice était en état de cessation des paiements en application de l’article L.631-1 du Code de commerce, qui définit cet état comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Les pièces produites ont confirmé les explications du débiteur, selon lesquelles il ne disposait pas de trésorerie suffisante pour régler ses dettes exigibles. Cette approche s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant une évaluation concrète de la trésorerie et des perspectives d’encaissement. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a pu juger que  » la société ne dispose pas de la trésorerie et de perspectives d’encaissement lui permettant de régler l’intégralité dudit passif, de sorte qu’elle est en état de cessation des paiements «  (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/16725). Le tribunal d’Annecy a suivi cette logique en se fondant sur les éléments comptables et déclaratifs. La fixation provisoire de la date de cessation au 8 août 2025 (soit environ huit mois avant le jugement) respecte l’obligation de fixer une date de référence conformément à l’article L.631-8 du Code de commerce, même si cette date peut être modifiée ultérieurement.

B. La compétence et la régularité de la procédure

Le tribunal a vérifié sa compétence territoriale et matérielle : la société est inscrite au RCS d’Annecy et exerce une activité commerciale, ce qui relève de l’article L.621-2 du Code de commerce. La procédure a été contradictoire : le débiteur a comparu, assisté de son avocat, et le ministère public a été informé, comme l’exige l’article L.631-9. Le tribunal s’est prononcé au vu du rapport du débiteur et des pièces produites. La Cour d’appel de Toulouse a rappelé que  » le tribunal se prononce au vu d’un rapport établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur «  (Cour d’appel de Toulouse, 14 janvier 2025, n°24/01320). Ici, aucun administrateur n’avait encore été désigné, mais le débiteur a fourni les éléments nécessaires par sa déclaration et ses explications en chambre du conseil. La décision est ainsi régulièrement rendue en premier ressort et contradictoire, conformément aux exigences procédurales.

II. Les mesures d’organisation de la procédure

A. La désignation des organes de la procédure

Le jugement a nommé un juge-commissaire, un juge-commissaire suppléant, un mandataire judiciaire et un commissaire de justice chargé de l’inventaire et de la prisée. Ces désignations sont classiques et respectent les articles L.621-4, L.621-5 et L.622-6 du Code de commerce. Le mandataire judiciaire aura pour mission de représenter les créanciers et d’établir la liste des créances dans un délai de douze mois, comme prévu à l’article L.624-1. Le commissaire de justice procédera à l’inventaire des biens du débiteur dans les conditions de l’article L.622-6. Ces nominations assurent le bon déroulement de la période d’observation et la protection des intérêts collectifs.

B. L’absence d’administrateur judiciaire et l’ouverture de la période d’observation

Le tribunal a expressément écarté la nomination d’un administrateur judiciaire au motif que les seuils de chiffre d’affaires et de nombre de salariés prévus par les articles R.631-16 et R.621-11 du Code de commerce n’étaient pas atteints. En dessous de ces seuils, la loi ne rend pas obligatoire la désignation d’un administrateur, ce qui simplifie la procédure tout en laissant au débiteur une certaine autonomie sous le contrôle du mandataire et du juge-commissaire. La période d’observation de six mois, ouverte par le jugement, permettra de préparer un plan de redressement ou, à défaut, d’envisager une liquidation. Le tribunal a par ailleurs renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour décider de la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L.631-15. Cette décision, tout en étant de pure espèce, illustre la mise en œuvre des conditions légales de l’ouverture d’un redressement judiciaire et la distinction entre les différentes voies procédurales offertes au débiteur en difficulté.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 621-4 du Code de commerce En vigueur

Dans le jugement d’ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l’article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.

Il invite le comité social et économique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité social et économique, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d’élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d’Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur.

Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l’article L. 622-20 et à l’article L. 622-1. Il peut, d’office ou à la demande du ministère public, ou du débiteur et après avoir sollicité les observations du débiteur si celui-ci n’a pas formé la demande, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires.

Toutefois, le tribunal n’est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu’au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.

Le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d’un ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du ministère public est spécialement motivé. Le débiteur peut proposer le nom d’un ou plusieurs administrateurs. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d’administrateur ou de mandataire judiciaire. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire.

Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6. Dans le cas contraire, l’article L. 622-6-1 est applicable.

Les mandataires de justice et les personnes mentionnées à l’alinéa précédent font connaître sans délai au tribunal tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.

Article L. 621-5 du Code de commerce En vigueur

Aucun parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou des dirigeants, s’il s’agit d’une personne morale, ne peut être désigné à l’une des fonctions prévues à l’article L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d’un représentant des salariés.

Article L. 622-6 du Code de commerce En vigueur

Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19.

Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.

L’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.

L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

Article R. 631-16 du Code de commerce En vigueur

Les articles R. 621-10 à R. 621-25, à l’exclusion du premier alinéa de l’article R. 621-23 et de l’article R. 621-20, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

Article R. 621-11 du Code de commerce En vigueur

Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l’article L. 621-4 sont pour le chiffre d’affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt.

Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d’ouverture de la procédure, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l’article R. 621-1.

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.

Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.

Article L. 621-2 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.

A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l’article L. 526-13 ou encore une fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.

Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du défendeur à l’action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office.

Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l’extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

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