Le Tribunal de commerce d’Arras a rendu le 10 avril 2026 un jugement d’ouverture de redressement judiciaire à l’égard d’une société par actions simplifiée exerçant une activité de rénovation (n°2026000584). Une assignation de l’URSSAF avait été délivrée, mais la société n’a pas comparu en chambre du conseil, malgré sa carence. Le tribunal constate, au vu des renseignements obtenus, que la société est manifestement en état de cessation des paiements, ne pouvant faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631 et suivants du code de commerce, fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 9 février 2026 et désigne les organes de la procédure. La question de droit centrale est celle de l’appréciation de l’état de cessation des paiements et des conditions d’ouverture du redressement judiciaire. La solution retenue par le tribunal est pragmatique : il se fonde sur un faisceau d’indices pour caractériser l’insolvabilité et ouvre la procédure en vue d’une éventuelle restructuration.
I. L’appréciation souveraine de la cessation des paiements par le tribunal
A. La caractérisation de l’insolvabilité par un faisceau d’indices
Le tribunal de commerce dispose d’une marge d’appréciation souveraine pour constater la cessation des paiements. En l’espèce, il retient que la société se trouve « manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible ». Les juges du fond se fondent sur les renseignements en leur possession, les explications données en chambre du conseil et la carence de la société sur l’assignation de l’organisme social. Cette approche est conforme à l’article L.631-1 du code de commerce, qui définit la cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le tribunal n’exige pas une preuve exhaustive de l’insolvabilité, mais se satisfait d’indices convergents, notamment l’absence de contestation du débiteur et l’action d’un créancier poursuivant. Cette méthode pragmatique permet d’éviter que des entreprises en difficulté ne persistent artificiellement.
B. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements
Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 9 février 2026, soit un peu plus de deux mois avant le jugement. Cette fixation est fondée sur « les pièces produites et les éventuelles déclarations du débiteur ». En l’absence de déclaration précise, le tribunal peut retenir la date la plus proche des éléments connus. La jurisprudence de la Cour d’appel de Reims rappelle que « à défaut de détermination de celle-ci la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure » (14 janvier 2025, n°24/00785). Ici, le tribunal choisit une date antérieure, ce qui peut étendre la période suspecte et faciliter les actions en nullité. Cependant, cette fixation provisoire n’est pas définitive : elle pourra être révisée ultérieurement par le juge-commissaire ou le tribunal, comme le prévoit l’article L.631-8 du code de commerce.
II. Les modalités d’ouverture et d’organisation du redressement judiciaire
A. La désignation des organes de la procédure collective
Le jugement nomme un juge-commissaire et désigne un mandataire judiciaire, la SELARL MIQUEL-ARAS, ainsi qu’un commissaire-priseur pour dresser l’inventaire. Ces nominations sont conformes aux articles L.621-4 et suivants du code de commerce. Le tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire pour choisir les professionnels, en fonction de leur disponibilité et de leur compétence. La désignation immédiate du mandataire judiciaire est essentielle pour assurer la représentation des créanciers et la vérification des créances. L’article L.624-1 prévoit que le mandataire doit établir la liste des créances dans les dix mois. Le tribunal fixe également un délai de deux mois pour les déclarations de créances à compter de la publication au BODACC. Cette organisation rigoureuse garantit le bon déroulement de la procédure.
B. La période d’observation et les mesures conservatoires
Le tribunal fixe une période d’observation de six mois, pendant laquelle le chef d’entreprise devra élaborer des propositions de continuation ou de cession. Un premier rapport devra être déposé au greffe avant le 20 mai 2026 pour évaluer les capacités financières de poursuite d’activité. Cette mesure est prévue par l’article L.631-15 du code de commerce. Le tribunal ordonne également l’inventaire des biens et la désignation d’un représentant des salariés. Ces décisions traduisent une volonté de préserver l’entreprise et l’emploi tout en permettant une analyse approfondie de la situation. La cessation des paiements n’est pas nécessairement irrémédiable, et le redressement judiciaire offre une chance de restructuration, sous le contrôle des organes de la procédure.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.
Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.