Le tribunal de commerce d’Arras, par un jugement du 4 février 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société exerçant une activité de mise en relation d’entreprises du bâtiment. La société avait déclaré sa cessation des paiements le 1er février 2026, sollicitant elle-même l’ouverture de cette procédure. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer une liquidation judiciaire simplifiée en l’absence de plan de redressement possible. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’absence d’espoir de redressement.
I. L’état de cessation des paiements et l’absence de plan de redressement
Le tribunal a constaté que la société se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il résulte des informations recueillies que la société se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements (Motifs). Cette constatation factuelle établit le premier critère légal de la procédure collective.
Le jugement relève ensuite qu’aucun plan de redressement n’est envisageable, ni par continuation ni par cession. De l’aveu même du chef d’entreprise, aucun plan de redressement par continuation d’entreprise n’est envisageable, l’exploitation étant déficitaire (Motifs). Cette impossibilité justifie le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire.
La valeur de cette solution est de rappeler que la liquidation judiciaire est la seule issue lorsque l’entreprise est irrémédiablement compromise. La portée de ce constat est d’éviter un allongement inutile de la procédure, le tribunal ne pouvant imposer un plan impossible.
II. L’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée et ses effets
Le tribunal a appliqué la liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les articles L.641-2 du code de commerce, en raison de la taille modeste de l’entreprise. La société emploie 0 salariés et son chiffre d’affaires annuel est inférieur à 300 000 euros, ce qui correspond aux seuils légaux. Cette modalité allégée vise à réduire les coûts et les délais de la procédure.
Le jugement fixe la date de cessation des paiements au 1er décembre 2025 et désigne un liquidateur pour vérifier les créances. Le liquidateur procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions (Motifs). Cette limitation simplifie la gestion du passif.
La portée de cette décision est de permettre une clôture rapide de la procédure, fixée à six mois. Le tribunal ordonne également un inventaire des actifs par un commissaire-priseur, garantissant la transparence des opérations. Ce jugement illustre l’efficacité des procédures simplifiées pour les petites entreprises sans actif immobilier et sans salariés.
Fondements juridiques
Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur
Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.