Le Tribunal de commerce d’Arras, par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2026 (n°2025007211), a condamné une société française défaillante à payer à une société de droit belge la somme principale de 342.472,02 € au titre de factures impayées, outre 34.247,23 € au titre de la clause pénale contractuelle, des intérêts au taux prévu dans les conditions générales de vente, 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens. La défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. La demanderesse avait vainement adressé plusieurs mises en demeure, comme en attestent les pièces versées aux débats.
La question centrale était de savoir si, en l’absence de contestation de la part du débiteur et au vu des justificatifs fournis, le tribunal pouvait faire droit à la fois à la demande en paiement du principal et à celle relative à la clause pénale, sans procéder à un contrôle d’office du caractère éventuellement excessif de cette dernière. Le tribunal a répondu par l’affirmative en considérant que la créance n’apparaissait » ni sérieusement contestable ni discutée « et que la demande au titre de la clause pénale était » justifiée par les pièces versées au débat « .
I. L’admission de la demande en paiement fondée sur l’absence de contestation sérieuse
A. L’effet de la non-comparution sur l’appréciation de la créance
Le tribunal a constaté que la non-comparution de la société débitrice » laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées « . Ce raisonnement s’inscrit dans la logique des jugements par défaut ou réputés contradictoires : en ne se présentant pas, le défendeur est réputé acquiescer aux faits allégués, sauf à ce que ceux-ci soient contredits par les pièces. Les juges du fond disposent néanmoins d’un pouvoir d’appréciation. En l’espèce, ils ont estimé que la demande en principal était » justifiée par les pièces versées aux débats et notamment les multiples factures et les mises en demeure « . La créance apparait ainsi liquide et exigible. Cette solution est conforme au droit commun de la preuve (article 1353 du Code civil) et à la pratique des juridictions consulaires, qui accordent un poids particulier à la comptabilité et aux documents contractuels non contestés.
B. La reconnaissance du bien-fondé de la créance au vu des pièces et des stipulations contractuelles
Le tribunal a appliqué les articles 1101 et suivants, 1650 et 1652 du Code civil, relatifs au contrat de vente et à l’obligation de payer le prix. La demanderesse a produit des factures et des mises en demeure, établissant la réalité de la fourniture et le défaut de paiement. En retenant que la demande » apparaît justifiée « , le juge consulaire a validé le principe de la condamnation au principal. Il a également ordonné que les intérêts courent » au taux prévu dans les conditions générales de vente « , ce qui est conforme à la liberté contractuelle. Ainsi que l’a rappelé la Cour d’appel de Bordeaux dans une affaire similaire, la demande en paiement est fondée lorsque, comme en l’espèce, le créancier démontre le bien-fondé de sa créance par des factures et une mise en demeure restée sans effet (Cour d’appel de Bordeaux, 26 mars 2025, n°24/01026). Le montant principal de 342.472,02 € est donc dû sans contestation sérieuse.
II. L’application de la clause pénale et l’absence de contrôle d’office de son caractère excessif
A. Le caractère justifié de la clause pénale en l’absence de contestation
Le tribunal a accueilli la demande de condamnation à la clause pénale, stipulée à un taux de 10 % du montant des factures, soit 34.247,23 €. Il a estimé que cette demande » apparaît justifiée par les pièces versées au débat « . En l’absence de tout débat contradictoire, le juge n’a pas à se substituer aux parties pour soulever d’office le caractère prétendument excessif de la pénalité. Cette position est partagée par la Cour d’appel de Montpellier, qui a jugé que lorsque le débiteur ne démontre pas le caractère manifestement excessif de l’indemnité contractuelle, le juge n’a pas à la réduire d’office : » la société […] ne démontre pas en quoi cette indemnité aurait un caractère manifestement excessif « (Cour d’appel de Montpellier, 11 mars 2025, n°24/00742). Ici, le débiteur étant défaillant, aucune preuve d’excessivité n’a été rapportée. Le tribunal a donc valablement accordé le montant contractuel.
B. Les limites de l’office du juge en matière de clause pénale et le respect de la volonté des parties
Le tribunal n’a pas recherché d’office si la clause pénale était manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du Code civil. En l’espèce, le contrat prévoyait une pénalité de 10 % du montant dû, ce qui, en l’absence de contestation, n’apparaît pas disproportionné. Le juge a simplement vérifié que la créance principale était fondée et que le contrat était valable. Il a en outre ordonné la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil. Cette solution est cohérente avec le principe selon lequel le juge, même en matière commerciale, n’est pas tenu de réduire une clause pénale si aucune partie ne l’invoque. Le jugement commenté illustre ainsi un traitement classique des demandes en paiement fondées sur des factures impayées, lorsque le débiteur fait défaut, et confirme que la clause pénale est alors exécutée conformément à la convention des parties.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 1231-5 du Code civil En vigueur
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Article 1343-2 du Code civil En vigueur
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.