Le Tribunal de commerce d’Arras a rendu le 8 avril 2026 un jugement réputé contradictoire dans une affaire opposant une société créancière à une société débitrice défaillante. À la suite de prestations demeurées impayées, le créancier a assigné son cocontractant en paiement de la somme principale de 6 646,59 euros, d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 160 euros, ainsi que de frais irrépétibles. Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience. Le tribunal a fait droit à l’intégralité des demandes. La question juridique centrale consistait à déterminer si, en l’absence de comparution du défendeur, le juge peut accorder les sommes sollicitées sans procéder à un débat contradictoire approfondi. Par son jugement, le tribunal a répondu par l’affirmative, en retenant que la créance n’était » ni sérieusement contestable ni discutée « et que le défendeur ne présentait aucun argument sérieux.
I. L’affirmation du pouvoir du juge face à une absence de contestation
A. Le fondement de la condamnation sur l’absence de contestation sérieuse
Le tribunal s’est appuyé sur l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable devant la juridiction consulaire en référé mais dont l’esprit éclaire également la procédure au fond en l’absence de débat. La motivation insiste sur le constat selon lequel » la non comparution de la SARL HERMANT COUVERTURE laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes « . Cette présomption permet au juge d’accorder la provision sans attendre une contestation effective. La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs précisé que » une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond « (Cour d’appel de Paris, 20 février 2025, n°24/09525). En l’espèce, l’absence même de défense écarte toute contestation sérieuse, justifiant la condamnation au principal.
B. La vérification des pièces justificatives comme condition de la condamnation
Le tribunal ne s’est pas contenté de l’absence de comparution : il a vérifié que la demande en principal était » justifiée par les pièces versées aux débats et notamment les bons de livraison, les factures, les lettres de mise en demeure par lettres recommandées et la sommation de payer « . Cette vérification garantit que la décision ne repose pas sur une simple présomption, mais sur des éléments de preuve concrets, non contredits. La créance apparaît ainsi certaine, liquide et exigible au sens des articles 1103 et suivants du code civil, que le jugement vise expressément. Le juge exerce donc un contrôle minimum sur le fond du droit, même en l’absence de débat contradictoire, pour éviter une condamnation automatique non fondée.
II. La portée de la solution en matière de recouvrement simplifié des créances
A. L’accueil des demandes accessoires : indemnité forfaitaire et frais irrépétibles
Outre le principal, le tribunal a accordé l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce, en relevant qu’elle » apparait justifiée « . Cette indemnité, d’un montant de 160 euros, est due sans que le créancier ait à justifier d’un préjudice particulier. La Cour d’appel de Versailles a rappelé que cette indemnité peut être allouée même en cas de condamnation après une procédure simplifiée, dès lors que le dispositif de l’arrêt » ne tient pas compte de la décision motivée de la cour de condamner la société Limousin Expertise au paiement de la somme de 960 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement « (Cour d’appel de Versailles, 19 mars 2025, n°25/00597). De même, le tribunal a fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 200 euros, en raison des frais irrépétibles occasionnés par l’attitude du défendeur. Ces condamnations accessoires renforcent l’efficacité du recouvrement pour le créancier.
B. Les limites d’un jugement rendu sans débat contradictoire
Si la solution facilite le recouvrement, elle suscite une interrogation quant au respect du contradictoire. Le jugement est réputé contradictoire nonobstant l’absence de comparution, mais le défendeur n’a pas eu l’occasion de présenter ses moyens. Le tribunal a toutefois vérifié la régularité de l’assignation et le caractère non contestable de la créance. Cette voie procédurale s’inscrit dans la logique des articles 1103 et suivants du code civil qui imposent l’exécution de bonne foi des conventions. La portée de la décision est limitée aux espèces où le débiteur ne se manifeste pas ; elle ne préjuge pas d’une solution en cas de contestation réelle. Elle illustre toutefois la confiance du juge dans les pièces produites, et l’efficacité d’une procédure simplifiée lorsque le débiteur reste silencieux.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.