Le Tribunal de commerce d’Évreux, par un jugement réputé contradictoire rendu le 9 avril 2026, a condamné une société débitrice au paiement d’une somme de 229 938,04 euros au titre d’un solde de factures impayées. Cette décision soulève la question de la preuve de la créance en l’absence de comparution du débiteur et du droit aux accessoires de la créance.
Une société fournisseur et une société cliente étaient liées par des relations commerciales régulières. La première a exécuté plusieurs commandes, livré les marchandises et émis des factures d’un montant total de 292 051 euros TTC. La cliente a versé des acomptes pour 57 833 euros et disposait d’un solde créditeur antérieur de 4 279,96 euros. Malgré un engagement de payer le solde selon un échéancier convenu en août 2025, la débitrice n’a effectué aucun versement. La demanderesse l’a alors assignée en paiement devant le Tribunal de commerce d’Évreux. La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’a présenté aucun moyen de défense. La question de droit centrale était de déterminer si le tribunal pouvait faire droit à la demande en paiement sur le seul fondement des documents contractuels produits, et si les accessoires légaux de la créance étaient dus. Le tribunal a jugé la demanderesse recevable et bien-fondée, condamnant la défenderesse au paiement du principal, aux intérêts moratoires au taux BCE majoré de dix points à compter de la première mise en demeure, à une indemnité forfaitaire de 120 euros pour frais de recouvrement, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1 500 euros.
I. La consécration judiciaire de la créance contractuelle par la force probante des documents échangés
A. La démonstration du principe et du montant de la créance
Le tribunal a fondé sa conviction sur les seules pièces versées par le créancier, en l’absence de toute contestation. Il relève que » la société [B] fournit au tribunal les différents documents attestant des sommes inscrites dans sa comptabilité au débit du compte de son client, la société LT DISTRIBUTION EUROPE, soit 292 051€ TTC « . Les bons de commande, confirmés par des échanges de courriels des 5 et 6 décembre 2024, les bons de livraison de janvier et février 2025, et les factures correspondantes constituent un faisceau d’indices suffisamment probant. Le jugement retient que ces documents sont cohérents entre eux et permettent d’établir la réalité des prestations fournies. En l’absence de comparution, le tribunal n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction supplémentaire. Il se contente d’apprécier souverainement la valeur probante des éléments apportés, ce qui est conforme au principe selon lequel celui qui se prétend créancier doit prouver l’existence de son droit.
B. L’actualisation de la créance par la déduction des sommes déjà versées
Le tribunal ne se contente pas de constater le montant brut des factures ; il procède à une vérification comptable rigoureuse. Il précise que la demanderesse » n’omet pas de préciser que les acomptes de 57 833€ et le crédit antérieur de 4 279,96€ viennent réduire cette créance « . Le jugement acte ainsi la réalité des paiements partiels intervenus et détermine le solde dû par une simple opération arithmétique. Cette démarche est essentielle car elle évite une double condamnation et assure que la débitrice ne paie que ce qu’elle doit réellement. Le tribunal constate en outre que la défenderesse, malgré son engagement confirmé par courriel le 27 août 2025, n’a pas respecté l’échéancier proposé. Il en déduit logiquement que le solde de 229 938,04 euros est certain, liquide et exigible. Le caractère non contesté de la dette, relevé explicitement par le jugement, renforce la sécurité juridique de la condamnation prononcée.
II. L’octroi des accessoires de la créance destinés à réparer le préjudice du créancier
A. L’application des pénalités de retard et des intérêts moratoires
Le tribunal accorde au créancier les intérêts de retard au taux prévu par l’article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la première mise en demeure du 12 novembre 2025. Il applique le taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage, conformément aux dispositions légales en matière de retard de paiement entre professionnels. Cette solution est parfaitement conforme à l’exigence de célérité et de dissuasion qui sous-tend la lutte contre les retards de paiement. La date de départ des intérêts est fixée à la mise en demeure, ce qui est favorable au créancier puisqu’elle permet de courir dès l’exigibilité de la dette. Le tribunal aurait pu faire courir les intérêts de plein droit à l’échéance de chaque facture, mais il choisit une solution plus protectrice pour le débiteur tout en restant dans les limites légales. Cette modération n’est pas critiquable en l’espèce, car le créancier ne sollicitait pas un point de départ plus précoce.
B. La reconnaissance de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Le tribunal condamne la défenderesse à payer » la somme de 120€ (40€ x 3) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement « . Cette indemnité, prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce, est due de plein droit pour tout retard de paiement. Le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 en fixe le montant à 40 euros par facture impayée. La jurisprudence rappelle que » tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret « (Cour d’appel de Colmar, 28 avril 2025, n°24/02285). Le tribunal multiplie ce montant par le nombre de factures impayées, soit trois factures pour un total de 120 euros. Cette application mécanique est conforme à la lettre du texte, même si certaines juridictions ont pu corriger des erreurs matérielles dans le décompte de ces indemnités, comme l’illustre un arrêt de la Cour d’appel de Versailles (19 mars 2025, n°25/00597) qui rappelle la nécessité de prendre en compte la motivation de la décision. En l’espèce, le tribunal applique correctement la règle, sans erreur de calcul.