Le Tribunal de commerce de Créteil, par un jugement du 8 avril 2026, a arrêté le plan de redressement d’une société en redressement judiciaire. La débitrice, après avoir cédé plusieurs fonds de commerce durant la période d’observation, proposait un plan de dix ans adossé à une fusion-absorption d’une autre société qu’elle contrôle. Le passif admis s’élevait à plus de 1,5 million d’euros, ramené à environ 1,18 million hors créances superprivilégiées. L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire émettaient un avis favorable, tandis qu’un contrôleur réservait son opinion. Le ministère public et le juge-commissaire se prononçaient également en faveur de l’adoption. Le tribunal devait déterminer si les conditions légales d’adoption d’un plan de redressement étaient réunies, notamment l’existence d’une possibilité sérieuse de redressement. Il a répondu par l’affirmative en arrêtant le plan dans les termes proposés. L’analyse du jugement portera sur les conditions de viabilité économique du plan (I) puis sur les garanties de son exécution (II).
I. Les conditions de viabilité économique du plan de redressement
A. L’appréciation de la possibilité sérieuse de redressement
Le tribunal s’est fondé sur l’article L.626-1 du Code de commerce pour n’arrêter le plan qu’en présence d’une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être redressée. Il a examiné les prévisionnels financiers établis sur la durée du plan. Les hypothèses retenaient un cumul de chiffre d’affaires après fusion, une marge nette moyenne de 23%, située dans la fourchette haute du secteur, et l’absorption d’une société déficitaire pour conserver le déficit reportable le plus important. La cessation de l’activité déficitaire des boutiques avait permis d’améliorer la rentabilité. La capacité d’autofinancement annuelle prévisionnelle se situait entre 173 000 et 246 000 euros, avec un cumul de 2 161 000 euros sur dix ans, soit un montant supérieur au passif à apurer (2 000 394 euros). Cette analyse repose sur une appréciation souveraine des capacités de redressement. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a rappelé que la juridiction doit » apprécier la question de l’existence ou non d’une possibilité de redressement de la société à la date où elle statue « (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 avril 2025, n°24/00229). En l’espèce, le tribunal a constaté que la trésorerie disponible au 1er mars 2026 était suffisante et qu’aucune dette nouvelle n’était apparue. La débitrice avait démontré sa capacité à être rentable après les mesures de restructuration. La possibilité sérieuse de redressement était donc établie.
B. La préservation des intérêts des créanciers
Le tribunal a également veillé à ce que les intérêts des créanciers soient préservés conformément aux articles L.626-18 et L.626-19 du Code de commerce. Le plan proposait deux options aux créanciers : un remboursement intégral à 100% sur dix ans avec des échéances progressives, ou un abandon partiel de créance ramenant le montant à 500 euros avec règlement immédiat. Les créanciers non-répondants étaient réputés avoir accepté la première option. Ce mécanisme respecte le principe selon lequel le plan ne peut imposer des remises sans l’accord du créancier. Le jugement précise que les intérêts des créanciers sont préservés, ce qui constitue une condition essentielle de l’adoption. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 février 2025, a souligné que la cession d’un fonds de commerce et le versement d’une provision pouvaient permettre l’exécution du plan et l’apurement de la dette (Cour d’appel de Paris, 18 février 2025, n°24/09359). En l’espèce, le plan prévoyait le remboursement des créances superprivilégiées sans délai et des créances inférieures à 500 euros dans le mois. Les créanciers chirographaires et privilégiés bénéficiaient d’un échéancier progressif. L’équilibre entre la sauvegarde de l’entreprise et les droits des créanciers était ainsi respecté.
II. Les garanties et engagements comme gages de la bonne exécution du plan
A. Les garanties structurelles et financières
Le tribunal a assorti le plan de nombreuses garanties prévues à l’article L.626-2 du Code de commerce. La débitrice s’engageait à réaliser la fusion-absorption de la société contrôlée dans un délai de quatre mois, ce qui devait permettre de consolider l’activité et de mutualiser le passif. Elle s’obligeait également à provisionner chaque mois un douzième de l’échéance annuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, garantissant un lissage des paiements. L’inaliénabilité du fonds de commerce était prononcée pour toute la durée du plan, empêchant toute cession non autorisée. Le dirigeant s’engageait à ne pas augmenter sa rémunération de 6 000 euros nets par mois et à ne distribuer aucun dividende tant que le passif ne serait pas intégralement apuré. Ces engagements ont été matérialisés par une signature du dirigeant sur les propositions de règlement. Ils constituent des éléments essentiels pour assurer la faisabilité du plan. Le tribunal a pris acte de ces garanties, comme en attestent les motifs du jugement qui les reprennent point par point.
B. Le contrôle de l’exécution du plan
Le jugement désigne un commissaire à l’exécution du plan conformément à l’article L.626-25 du Code de commerce. Ce dernier est chargé de répartir chaque année les sommes reçues entre les créanciers admis et de déposer un rapport annuel sur l’exécution du plan. Le juge-commissaire est maintenu jusqu’à la reddition définitive des comptes. La débitrice doit transmettre ses comptes annuels au commissaire dans les six mois suivant la clôture de l’exercice. En cas de meilleure performance, elle s’engage à verser les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif ou améliorer les échéances. Le plan prévoit également que le commissaire peut, sur demande du créancier titulaire d’une sûreté, agir pour faciliter l’exécution. Ce dispositif de contrôle permanent garantit le respect des engagements pris. La nomination d’un même organisme comme mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan assure une continuité dans le suivi. La rigueur de ces mécanismes de contrôle confère au plan la crédibilité nécessaire pour apurer le passif sur la durée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 626-18 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 626-5 et à l’article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.
Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 626-5, sauf s’ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s’assure également, s’il y a lieu, de l’approbation des assemblées mentionnées à l’article L. 626-3.
Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.
Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 %, sauf dans le cas d’une exploitation agricole.
Lorsque le principal d’une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l’annuité prévue par le plan qui suit l’échéance stipulée par les parties avant l’ouverture de la procédure.A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s’il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n’a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.
Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.
Le crédit preneur peut, à l’échéance, lever l’option d’achat avant l’expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer l’intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l’objet dans le plan sous forme de remises.
Article L. 626-19 du Code de commerce En vigueur
Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d’une réduction proportionnelle du montant de la créance.
La réduction de créance n’est définitivement acquise qu’après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement.
Article L. 626-1 du Code de commerce En vigueur
Lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation.
Le plan de sauvegarde comporte, s’il y a lieu, l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou de plusieurs activités.
Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV et à celles de l’article L. 642-22. Toutefois, le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur. En outre, le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l’avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs, déroger aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article L. 642-3 et autoriser la cession à l’une des personnes mentionnées à cet alinéa, à l’exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines.
Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré, il est fait application des dispositions du III de l’article L. 1233-58 du code du travail.
Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l’urbanisme ne peuvent s’exercer sur un bien compris dans une cession d’une ou de plusieurs activités décidée en application du présent article.
Article L. 626-2 du Code de commerce En vigueur
Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 622-10.
Le projet de plan mentionne les engagements d’effectuer des apports de trésorerie pris pour l’exécution du plan.
Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles.
Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution.
Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l’indemnisation des salariés dont l’emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.
Il recense, annexe et analyse les offres d’acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l’arrêt ou l’adjonction.
Article L. 626-25 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l’article L. 626-12, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.
A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d’une durée maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers.
Le commissaire à l’exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d’exécution du plan. Il en informe le comité social et économique.
Toute somme perçue par le commissaire à l’exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l’exécution du plan doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l’intérêt légal majoré de cinq points.
Le commissaire à l’exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l’exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance.