Le 8 avril 2026, le tribunal de commerce de Créteil a rendu un jugement dans une affaire opposant une société débitrice à son mandataire judiciaire. Après avoir ouvert un redressement judiciaire le 4 février 2026, le tribunal a été saisi d’une requête en conversion en liquidation judiciaire. Le dirigeant de la société, pourtant convoqué, n’a pas comparu à l’audience du 1er avril 2026. Le mandataire judiciaire a relevé la carence totale du débiteur : aucune comptabilité n’a été présentée, aucun document utile au traitement du dossier n’a été remis. Le ministère public a rendu un avis favorable à la conversion. Par son jugement, le tribunal a fait droit à la demande, mettant fin à la période d’observation et prononçant la liquidation judiciaire sur le fondement de l’article L. 631-15 du code de commerce. La question de droit posée était celle de savoir si la carence du débiteur, caractérisée par l’absence de comptabilité et de toute perspective de redressement, justifie la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le tribunal a répondu par l’affirmative, estimant que ces éléments rendaient impossible la poursuite de l’activité et le respect du plan de redressement.
I. La confirmation de la carence du débiteur comme motif de conversion en liquidation judiciaire
A. L’absence de participation du débiteur et le défaut de comptabilité
Le tribunal a fondé sa décision sur un constat factuel précis : le dirigeant de la société débitrice ne s’est pas présenté à l’audience, malgré une convocation régulière. Cette absence traduit un désintérêt pour la procédure collective en cours. Plus grave encore, le rapport de l’administrateur judiciaire a révélé qu’ » aucune comptabilité n’a été présentée, ni ne semble être tenue « . Cette carence comptable prive le tribunal et les organes de la procédure de toute visibilité sur la situation financière réelle du débiteur. L’article L. 631-15 du code de commerce autorise la conversion en liquidation judiciaire lorsque le redressement est manifestement impossible. L’absence de toute comptabilité constitue un obstacle dirimant à l’élaboration d’un plan de continuation ou de cession. Le jugement commenté fait ainsi une application rigoureuse de ce texte, en déduisant de la carence du débiteur l’impossibilité de poursuivre la période d’observation.
B. L’impossibilité de poursuivre l’activité et l’absence de perspective de redressement
Le mandataire judiciaire a sollicité la conversion en raison de » la carence de la société débitrice « . Le tribunal, après avoir recueilli l’avis favorable du ministère public, a estimé que cette carence rendait impossible la poursuite de l’activité. Il ressort du jugement que les éléments indispensables au traitement du dossier n’ont pas été remis, ce qui empêche toute analyse objective des chances de redressement. La jurisprudence constante exige que le débiteur démontre sa capacité à financer une période d’observation et à présenter un plan d’apurement. Or, en l’espèce, aucune perspective n’a été offerte. Le tribunal a donc logiquement mis fin à la période d’observation et prononcé la liquidation judiciaire. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne des exigences légales : lorsque le débiteur se soustrait à ses obligations, la conversion est inévitable.
II. La rigueur du tribunal face à l’absence de garanties de redressement
A. La conformité de la décision aux exigences textuelles et jurisprudentielles
Le jugement se fonde expressément sur l’article L. 631-15 du code de commerce, qui prévoit la possibilité de convertir le redressement en liquidation judiciaire en cas de cessation des paiements ou d’impossibilité manifeste de redressement. La décision commentée applique strictement ce texte. Elle s’inscrit également dans le courant jurisprudentiel qui sanctionne la carence du débiteur. La Cour d’appel de Lyon a rappelé que » la société […] ne justifie pas du paiement du loyer courant. Elle ne démontre pas davantage qu’elle a la capacité de poursuivre son activité et de financer une période d’observation « (Cour d’appel de Lyon, 27 mars 2025, n°24/07560). De même, une autre décision de la même cour a jugé qu’une simple attestation de financement non corroborée par des éléments comptables est insuffisante (Cour d’appel de Lyon, 20 février 2025, n°24/06506). En l’espèce, le débiteur n’a fourni aucun élément, renforçant ainsi la légitimité de la conversion.
B. La portée de la décision dans le contexte des procédures collectives
Ce jugement revêt une portée pratique importante. Il rappelle que la période d’observation n’est pas une fin en soi : elle doit permettre de vérifier la viabilité du redressement. Lorsque le débiteur fait preuve d’une carence totale, les juges n’ont d’autre choix que de prononcer la liquidation judiciaire. La décision illustre la rigueur avec laquelle les tribunaux de commerce apprécient l’absence de comptabilité et le défaut de collaboration. Elle confirme que le dirigeant qui ne comparaît pas et ne produit aucun document expose son entreprise à une conversion immédiate. Cette solution contribue à l’efficacité des procédures collectives en évitant des périodes d’observation stériles. Elle s’inscrit dans une logique de célérité et de protection des créanciers, conformément à l’esprit du livre VI du code de commerce.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.