Le Tribunal de commerce de Créteil, par un jugement du 8 avril 2026, a été saisi de l’examen de la poursuite de la période d’observation ouverte à l’encontre d’une société débitrice par un précédent jugement du 28 janvier 2026. Cette société, qui emploie un salarié et fait appel à la sous-traitance, présente une comptabilité et une assurance à jour, n’a pas créé de nouvelles dettes et dispose d’une trésorerie d’environ dix milliers d’euros. Son résultat d’exploitation est redevenu positif, bien que le chiffre d’affaires, avoisinant un million d’euros, subisse une baisse brutale depuis 2024 en raison de la perte d’un client important. L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public ont tous émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation. Sur le fondement de l’article L. 631-15 I du code de commerce, le tribunal a ordonné la poursuite de cette période jusqu’au 28 juillet 2026. La question centrale est celle des conditions dans lesquelles le tribunal peut prolonger la période d’observation au-delà du délai de deux mois suivant le jugement d’ouverture. La solution retenue consacre une application concrète des critères légaux. L’analyse s’articulera autour de l’étude des conditions de la poursuite de la période d’observation (I) et de l’appréciation de la portée de la décision (II).
I. Les conditions de la poursuite de la période d’observation
A. La démonstration de capacités de financement suffisantes
L’article L. 631-15 I du code de commerce prévoit que, au plus tard deux mois après le jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes. La Cour d’appel de Toulouse a précisé que « selon l’article L 631-15 du code de commerce, I- Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes » (Cour d’appel de Toulouse, 18 mars 2025, n°24/02312). En l’espèce, le tribunal a constaté que la trésorerie disponible, environ dix milliers d’euros, permettait de financer la période d’observation. Cette somme, bien que modeste, a été jugée suffisante au regard de l’activité de la société, qui ne compte qu’un seul salarié et recourt à la sous-traitance. Le résultat d’exploitation positif et l’absence de nouvelles dettes ont également conforté le tribunal dans l’idée que les liquidités étaient adaptées aux besoins immédiats. La condition financière a donc été remplie.
B. La perspective sérieuse de redressement
Au-delà des capacités financières immédiates, la poursuite de la période d’observation suppose que la société débitrice ne crée pas de nouvelles dettes et que la présentation d’un plan de redressement ne soit pas illusoire. La Cour d’appel de Riom a souligné que « la poursuite d’activité pendant la période d’observation suppose que le débiteur ne crée pas de nouvelles dettes, qu’il poursuive effectivement son activité et que la présentation d’un plan ne soit pas illusoire » (Cour d’appel de Riom, 5 février 2025, n°24/01194). Dans le jugement commenté, le tribunal a relevé que la comptabilité et l’assurance étaient à jour, qu’aucune dette nouvelle n’était apparue et que le chiffre d’affaires, malgré sa baisse, avoisinait un million d’euros. Le dirigeant a annoncé deux chantiers à venir et collabore activement avec les organes de la procédure. Les prévisions sont qualifiées de prudentes, ce qui laisse présager un plan viable. La conjonction de ces éléments a conduit le tribunal à considérer que la perspective de redressement n’était pas chimérique, justifiant ainsi la prolongation de la période d’observation.
II. La portée de la décision du tribunal de commerce
A. Une application prudente des critères légaux
La décision illustre une mise en œuvre mesurée des exigences de l’article L. 631-15 I. Le tribunal ne s’est pas contenté d’une simple apparence de trésorerie, mais a vérifié l’absence de nouvelles dettes et la poursuite effective de l’activité. Il a également tenu compte des avis convergents de l’administrateur, du mandataire, du juge-commissaire et du ministère public, ce qui confère à la solution une légitimité procédurale. En retenant une trésorerie modeste mais suffisante, la juridiction a fait preuve de pragmatisme, évitant une interruption prématurée de la période d’observation qui aurait pu compromettre les chances de redressement. Cette approche est conforme à la finalité de la procédure, qui vise à sauvegarder l’entreprise tout en protégeant les créanciers.
B. La conciliation entre intérêt du débiteur et prévention des abus
La décision s’inscrit dans un équilibre délicat entre la volonté de donner une chance au débiteur et la nécessité d’éviter que la période d’observation ne devienne un instrument de maintien artificiel. Le tribunal a fixé un terme précis au 28 juillet 2026 et programmé une nouvelle audience au 21 juillet 2026, ce qui permet un contrôle rapproché de l’évolution de la situation. En exigeant que les prévisions soient prudentes et que le débiteur ne crée pas de nouvelles dettes, la juridiction a anticipé les risques d’aggravation du passif. Cette décision, bien que favorable à la poursuite, reste conditionnée à une vérification ultérieure, conformément à l’esprit de la jurisprudence qui impose que le plan ne soit pas illusoire. La solution retenue constitue donc un juste milieu entre soutien à l’activité et vigilance à l’égard des intérêts des créanciers.