Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Créteil, le 8 avril 2026, n°2026P00113

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

I.

Le tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement du 8 avril 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel. L’URSSAF avait assigné le débiteur pour obtenir l’ouverture d’une procédure collective. Le débiteur, non comparant, n’a pas fourni d’explications. Le juge commis a constaté l’impossibilité de recueillir des informations en raison de l’absence du débiteur. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements en relevant un passif exigible de 12 888,48 euros et un actif disponible inconnu. Il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 octobre 2024, date à laquelle les cotisations sociales n’étaient plus payées. Le tribunal a également estimé qu’un redressement était manifestement impossible en raison de la carence du débiteur. La question de droit centrale est celle de l’ouverture d’une liquidation judiciaire en l’absence de toute perspective de redressement, face à un débiteur qui ne coopère pas. Le tribunal y répond en ouvrant directement la liquidation judiciaire.

A.

Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements du débiteur. L’article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. En l’espèce, le jugement relève que « le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal ». Le créancier justifie d’une créance certaine, liquide et exigible de 12 888,48 euros. Le débiteur ne conteste pas cette créance et ne fournit aucun élément sur son actif. Le tribunal en déduit que « le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette approche est conforme à la jurisprudence selon laquelle la cessation des paiements peut être établie par tout moyen, notamment par l’absence de paiement d’une dette certaine et l’absence de toute contestation. Le tribunal dispose d’un faisceau d’indices : défaut de paiement des cotisations, absence de comparution, et échec des poursuites antérieures.

B.

Le tribunal fixe ensuite la date de cessation des paiements au 8 octobre 2024. L’article L. 631-8 du code de commerce impose au tribunal de fixer cette date après avoir recueilli les observations du débiteur. En l’absence du débiteur, le tribunal fixe cette date provisoirement. Le jugement retient qu’à cette date, « le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales » et que « les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes sont restées infructueuses ». La première contrainte date du 18 décembre 2023, ce qui indique un état d’insolvabilité antérieur à la date retenue. Cette fixation provisoire est une pratique admise par la jurisprudence. La Cour d’appel de Paris a jugé que « la date de cessation des paiements doit être fixée au 1er avril 2024 » lorsqu’elle résulte des éléments du dossier (Cour d’appel de Paris, 29 avril 2025, n°24/09949). Le tribunal s’inscrit dans cette logique en se fondant sur la date à laquelle les paiements ont cessé.

II.

Le tribunal ouvre une liquidation judiciaire après avoir constaté l’impossibilité manifeste d’un redressement. L’article L. 640-1 du code de commerce autorise l’ouverture d’une liquidation judiciaire lorsque le redressement est manifestement impossible. Le tribunal dispose d’une marge d’appréciation pour caractériser cette impossibilité. En l’espèce, la carence du débiteur est totale : il ne comparait pas, ne fournit aucun document, et ne donne aucune perspective d’apurement du passif. Le jugement note que « la carence du débiteur est établie » et qu’il en résulte « qu’un redressement est manifestement impossible ». Cette solution est cohérente avec la finalité de la procédure collective qui vise à traiter les difficultés des entreprises. Lorsque le débiteur ne collabore pas, aucun plan de redressement ne peut être élaboré.

A.

Le tribunal apprécie l’impossibilité de redressement à partir de plusieurs indices. Le débiteur n’a pas déféré aux convocations de l’enquêteur. Aucune information n’a pu être recueillie sur son activité, son chiffre d’affaires ou ses perspectives. Le passif est constitué d’une créance publique non payée malgré des poursuites. La Cour d’appel de Paris a rappelé que l’existence d’une créance non soldée, en l’absence d’accord, constitue un passif exigible caractérisant la cessation des paiements (Cour d’appel de Paris, 21 mars 2025, n°24/16553). En l’espèce, « aucun moratoire n’a été consenti ». Le débiteur n’a pas sollicité de délais. Le tribunal peut donc légitimement conclure à l’absence de toute perspective de redressement.

B.

L’ouverture de la liquidation judiciaire emporte des conséquences importantes. Le débiteur conserve la possibilité d’accomplir certains actes non compris dans la mission du liquidateur, conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce. Un inventaire est ordonné, réalisé par un commissaire de justice. Le tribunal fixe un délai de deux ans pour examiner la clôture de la procédure. Cette décision s’inscrit dans la volonté de traiter rapidement les situations d’insolvabilité avérée. La solution retenue par le tribunal est conforme à la finalité du droit des procédures collectives. Elle permet de mettre fin à une situation d’impayés et de protéger les créanciers. La portée de cette décision est de rappeler que la carence du débiteur peut à elle seule justifier l’ouverture d’une liquidation judiciaire, sans qu’il soit nécessaire de rechercher des éléments supplémentaires.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.

Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Article L. 641-9 du Code de commerce En vigueur

I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.

II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.

III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l’exercice d’une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.

IV. – Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d’exercice d’une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture