Le Tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement du 8 avril 2026, a été saisi par le Pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne d’une demande d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle. Le créancier public invoquait une créance de TVA impayée d’un montant de 2 841 951 euros. La débitrice, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, pas plus que ses salariés. Le tribunal, après avoir constaté l’état de cessation des paiements et l’absence de perspectives de redressement, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
La question de droit centrale portait sur l’appréciation de l’état de cessation des paiements et sur la caractérisation de l’impossibilité manifeste de redressement justifiant une liquidation judiciaire directe, sans phase de redressement. Le tribunal a retenu que le débiteur n’était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, fixant provisoirement la cessation des paiements au 25 septembre 2025. Il a également estimé qu’un redressement était « manifestement impossible », en application de l’article L. 640-1 du code de commerce.
La décision appelle une double analyse. Il convient d’abord d’examiner la qualification de l’état de cessation des paiements à l’aune des éléments fournis par le créancier public (I). Ensuite, il faudra s’interroger sur la rigueur avec laquelle le tribunal a caractérisé l’impossibilité de redressement pour ouvrir directement une liquidation judiciaire (II).
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements par défaut du débiteur
La cessation des paiements est définie à l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Dans l’espèce, le tribunal s’est fondé exclusivement sur les éléments produits par le créancier public, la débitrice étant absente. Cette situation soulève des questions quant à la charge de la preuve (A) et quant à la fixation provisoire de la date de cessation des paiements (B).
A. L’administration de la preuve en l’absence du débiteur
Le tribunal a relevé que le passif est « au moins égal au montant de la demande » et que « l’actif disponible [est] inconnu du tribunal ». Il en a déduit que la société n’est « pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette approche mérite d’être confrontée à la jurisprudence récente. La Cour d’appel de Paris a rappelé que « le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements » (Cour d’appel de Paris, 1er avril 2025, n°24/16772). En l’espèce, le débiteur, absent, n’a pu apporter aucun élément contraire. Le tribunal n’a donc pas eu à écarter des réserves de crédit ou des moratoires. Il s’est contenté de constater l’insuffisance d’actif disponible au vu du seul passif déclaré, ce qui est logique en l’absence de toute contestation. Le raisonnement est conforme à la règle selon laquelle la cessation des paiements peut être établie même si l’actif disponible est inconnu, dès lors que le passif est certain et que le débiteur ne démontre pas pouvoir y faire face.
B. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements
L’article L. 631-8 du code de commerce dispose que la date de cessation des paiements est fixée par le jugement. En l’absence du débiteur, le tribunal a fixé cette date « provisoirement au 25 septembre 2025 », date à laquelle le débiteur « n’était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales ». Cette fixation provisoire est une pratique courante, mais elle soulève une difficulté : elle ne repose que sur la créance fiscale et non sur une analyse globale de la trésorerie de l’entreprise. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a indiqué que, pour apprécier l’état de cessation des paiements, il convient de se placer à la date de la demande d’ouverture, sauf à rapporter la preuve d’une cessation antérieure (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 mars 2025, n°24/04109). Ici, le tribunal a retenu une date antérieure de plusieurs mois à l’assignation, sans expliquer en quoi la cessation était déjà caractérisée à cette époque, sinon par l’absence de paiement de la dette fiscale. L’imprécision est regrettable, mais elle est rendue nécessaire par la carence de la débitrice. Le jugement reste néanmoins cohérent avec la logique de prévention des fraudes : une date de cessation des paiements trop tardive pourrait permettre au débiteur d’organiser son insolvabilité.
II. L’impossibilité manifeste de redressement justifiant la liquidation judiciaire directe
L’article L. 640-1 du code de commerce conditionne l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal a estimé que cette condition était remplie, sans avoir pu recueillir d’observations du débiteur. Il convient d’analyser les indices retenus (A) puis de s’interroger sur le caractère suffisant de ces éléments (B).
A. Les indices retenus par le tribunal
Le tribunal a relevé que « le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière du débiteur ne sont pas renseignés ». Il a également constaté que « la carence du débiteur est établie » et que « les débats en Chambre du Conseil n’ont pas permis d’établir que la société n’a pas cédé son fonds de commerce ou transféré son siège social ». Ces éléments sont lacunaires. En principe, l’impossibilité manifeste de redressement devrait être caractérisée par des éléments objectifs : absence d’activité, passif disproportionné, absence d’actif réalisable, ou encore défaut de perspective sérieuse de plan de continuation. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé que « contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, il n’est nullement démontré que [le débiteur] est privé d’activité et se trouve dans l’impossibilité manifeste de se redresser » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 mars 2025, n°24/04109). En l’espèce, le tribunal ne dispose d’aucune information sur l’activité actuelle de la société. La « carence » du débiteur ne saurait à elle seule établir l’impossibilité de redressement, d’autant que le passif est uniquement fiscal. Une procédure de redressement judiciaire aurait pu, en théorie, permettre de vérifier l’existence d’un actif ou de négocier un moratoire.
B. Une appréciation contestable de l’impossibilité de redressement
La décision ouvre une liquidation judiciaire simplifiée, affirmant que « les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies ». L’article L. 641-2-1 du code de commerce prévoit en effet que le tribunal peut ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée lorsque le débiteur n’a pas de bien immobilier et que l’activité a cessé ou que le redressement est manifestement impossible. En l’espèce, l’absence de bien immobilier est établie, mais l’absence d’activité ne l’est pas, et l’impossibilité de redressement est déduite de la simple carence. Cette solution est sévère. Le tribunal aurait pu, en application de l’article L. 631-7 du code de commerce, convoquer à nouveau le débiteur ou solliciter des renseignements complémentaires. Le choix de la liquidation judiciaire directe s’explique sans doute par le montant élevé de la créance et l’absence de tout élément positif, mais il expose le créancier public au risque d’une clôture pour insuffisance d’actif rapide, sans avoir tenté de redresser l’entreprise. La portée de ce jugement est donc circonscrite à l’espèce : il illustre la rigueur dont les tribunaux peuvent faire preuve envers les débiteurs défaillants, mais il ne saurait constituer un précédent généralisable.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 659 du Code de procédure civile En vigueur
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.
Article L. 631-7 du Code de commerce En vigueur
Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
La durée maximale de la période d’observation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.
Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l’absence de demande subsidiaire aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.