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Tribunal de commerce de Créteil, le 8 avril 2026, n°2026P00303

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Le Tribunal de commerce de Créteil, par un jugement du 8 avril 2026 (n° 2026P00303), a ordonné une mesure d’enquête avant de statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société débitrice. L’URSSAF d’Île-de-France, créancière, avait saisi la juridiction consulaire aux fins de voir constater l’état de cessation des paiements de la société défenderesse, laquelle n’a pas comparu. La procédure a été instruite par un juge chargé d’instruire l’affaire, puis débattue en chambre du conseil. Le tribunal, sans se prononcer immédiatement sur l’ouverture d’une liquidation ou d’un redressement judiciaire, a commis un juge enquêteur, assisté d’un mandataire judiciaire, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, conformément aux articles L. 621-1 alinéa 3 et R. 621-3 du code de commerce. La question de droit soulevée est celle de la faculté pour le tribunal de commerce de différer sa décision sur l’ouverture d’une procédure collective en ordonnant une enquête préalable, afin de lever toute incertitude sur la réalité de l’état de cessation des paiements et sur les perspectives de redressement. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en adoptant une mesure conservatoire fondée sur les textes précités, et a réservé les dépens. Cette décision invite à s’interroger sur le rôle de l’enquête comme outil d’information du juge dans le déclenchement des procédures collectives. Il conviendra d’étudier, dans un premier temps, la portée de la mise à l’enquête comme mesure d’instruction préalable, puis, dans un second temps, les implications d’une telle décision sur la procédure collective.

I. Une mesure d’instruction anticipée au service de la justice consulaire

A. Le fondement textuel et la mission de l’enquête ordonnée

Le tribunal a fondé sa décision sur l’article L. 621-1 alinéa 3 du code de commerce, qui dispose que le tribunal peut  » avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise « . L’article R. 621-3 précise les modalités de cette enquête, notamment la désignation d’un juge commis et la possibilité de s’adjoindre un mandataire judiciaire. En l’espèce, le tribunal a nommé un juge et un mandataire judiciaire pour mener cette investigation, avec un délai d’un mois pour le dépôt du rapport. Cette mission confiée au juge enquêteur est large : elle porte sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise débitrice. Le tribunal n’a pas constaté d’urgence ni d’élément suffisant pour ouvrir immédiatement une procédure collective, mais n’a pas non plus rejeté la demande. Il a choisi une voie médiane, celle de l’enquête préalable, afin d’éclairer sa décision future. Cette approche est conforme à la lettre des textes, qui autorisent le juge à suspendre son jugement lorsqu’il estime ne pas disposer de renseignements assez précis. La jurisprudence d’appui confirme cette pratique : la Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 7 avril 2025, a relevé que  » le tribunal de commerce a constaté l’état de cessation de paiement de la société […] au regard des résultats de l’enquête menée par l’expert et le juge enquêteur « , ce qui souligne l’importance de l’enquête comme élément déterminant pour le constat de la cessation des paiements (Cour d’appel de Douai, 7 avril 2025, n°25/00024). Ainsi, la mission du juge commis est essentielle pour vérifier les conditions d’ouverture d’une procédure collective.

B. La garantie d’une décision éclairée et respectueuse des droits de la débitrice

En ordonnant une enquête avant de statuer, le tribunal assure une décision fondée sur des éléments concrets, ce qui renforce la sécurité juridique. La débitrice, bien que non comparante, bénéficie de cette mesure qui permet d’éviter une ouverture précipitée d’une liquidation ou d’un redressement judiciaire. Le jugement est qualifié de  » réputé contradictoire « , ce qui signifie que le défaut de comparution n’empêche pas le tribunal de poursuivre la procédure, mais l’enquête offre une opportunité de recueillir des informations même en l’absence de la partie défenderesse. Cette approche respecte le principe du contradictoire dans la mesure où le rapport sera soumis au débat avant toute décision ultérieure. Par ailleurs, la désignation d’un mandataire judiciaire garantit un regard professionnel sur la situation comptable et sociale de l’entreprise. Le tribunal évite ainsi de se prononcer sur la seule base des allégations du créancier, l’URSSAF, sans contre-pouvoir. La prudence dont fait preuve le tribunal est d’autant plus justifiée que l’ouverture d’une procédure collective emporte des conséquences graves pour la société débitrice (dessaisissement, gel des poursuites, etc.). L’enquête constitue donc une garantie procédurale essentielle.

II. La portée d’une mise à l’enquête dans l’économie générale du droit des procédures collectives

A. Une décision conforme aux principes directeurs du livre VI du code de commerce

Le livre VI du code de commerce privilégie une approche préventive et mesurée de l’ouverture des procédures collectives. L’article L. 621-1 alinéa 3 traduit cette volonté du législateur de ne pas précipiter une décision irréversible. En ordonnant une enquête, le tribunal de commerce se conforme à l’esprit du texte qui fait du juge un acteur actif de la vérification de la situation du débiteur. Cette mesure est neutre : elle ne préjuge ni de l’ouverture d’une procédure, ni de son type. Elle permet de recueillir des données objectives pour déterminer si l’entreprise est en cessation des paiements et si un redressement est manifestement impossible. La décision commentée illustre une application typique de ce pouvoir d’enquête. Elle s’inscrit dans une pratique jurisprudentielle constante, comme en témoigne l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 24 mars 2025, qui mentionne un jugement  » réputé contradictoire «  rendu après enquête (Cour d’appel de Lyon, 24 mars 2025, n°25/00029). Cette jurisprudence confirme que la mise à l’enquête est une étape courante et admise.

B. Les limites et les prolongements possibles de la décision

Toutefois, la mise à l’enquête présente des limites. D’une part, elle retarde l’ouverture d’une procédure collective, ce qui peut aggraver la situation si le débiteur continue à accumuler des dettes sans contrôle judiciaire. Le tribunal a conscience de cet écueil puisqu’il impartit un délai d’un mois pour le dépôt du rapport. D’autre part, la mission du juge commis est large mais non coercitive : il ne peut prononcer des mesures conservatoires ni ordonner la communication forcée de documents sous astreinte. L’enquête repose sur la coopération du débiteur, qui en l’espèce ne comparaît pas, ce qui pourrait limiter son efficacité. À l’issue du rapport, le tribunal devra statuer sur l’ouverture de la procédure. Si l’enquête révèle une cessation des paiements et une impossibilité de redressement, une liquidation judiciaire pourra être prononcée, comme le montre l’arrêt de la Cour d’appel de Douai précité. En revanche, si des perspectives de redressement existent, un redressement judiciaire pourra être ouvert. La décision de mise à l’enquête n’est donc qu’une étape procédurale, mais elle conditionne la suite de la procédure. Elle illustre la prudence du juge consulaire face à une demande d’ouverture de procédure collective, en conciliant célérité et exactitude des informations.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

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