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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Créteil, le 8 avril 2026, n°2026P00306

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Le tribunal de commerce de Créteil a rendu le 8 avril 2026 un jugement (n° 2026P00306) ordonnant une mesure d’enquête préalable à l’ouverture d’une procédure collective. L’URSSAF d’Île-de-France avait saisi le tribunal pour obtenir l’ouverture d’une procédure à l’encontre de la société IKIGAI TECH, laquelle n’a pas comparu. Le tribunal, sans se prononcer sur l’état de cessation des paiements, a ordonné une enquête sur le fondement des articles L. 621-1 al. 3 et R. 621-3 du code de commerce. Il a désigné un juge commis assisté d’un mandataire judiciaire pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, avec un délai d’un mois pour le dépôt du rapport. Le problème de droit porte sur la faculté pour le tribunal de commerce de recourir à une enquête préalable avant de statuer sur l’ouverture d’une procédure collective, afin de vérifier la situation réelle du débiteur en l’absence de débat contradictoire. La solution retenue est celle d’une décision d’avant dire droit qui ordonne une enquête sans ouvrir immédiatement de procédure.

I. Un pouvoir d’enquête préalable aux contours précis

A. Le fondement textuel de l’enquête préventive

L’article L. 621-1 alinéa 3 du code de commerce autorise le tribunal à ordonner une enquête avant de statuer sur l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Cette disposition permet d’éclairer le tribunal sur la situation réelle de l’entreprise, notamment lorsque les informations fournies par le créancier demandeur sont insuffisantes ou contestables. Le tribunal de commerce de Créteil a fait usage de cette faculté en diligentant une enquête pour recueillir des renseignements fiables sur la situation économique, financière et sociale du débiteur. L’enquête n’a pas pour objet de trancher le fond du litige mais de préparer une décision ultérieure sur l’ouverture ou non d’une procédure collective. Elle se distingue de l’enquête sommaire prévue à l’article R. 621-1, ordonnée en urgence, car elle nécessite la désignation d’un juge commis et d’un mandataire judiciaire. La Cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 20 février 2025 (n°22/00660), a rappelé que « conformément à l’article R.622-6 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d’autorisation en application de l’article L.622-7 II du code de commerce, le débiteur, l’administrateur lorsqu’il est désigné et le mandataire judiciaire sont convoqués ». Cette jurisprudence souligne l’importance de la procédure contradictoire dans le cadre des enquêtes préalables, même si en l’espèce le débiteur n’a pas comparu.

B. La mise en œuvre de la mesure d’instruction inquisitoire

Le tribunal a désigné un juge commis, M. Jean-Jacques ACCHIARDI, pour conduire l’enquête. Il s’est adjoint un mandataire judiciaire, la SELARL S21Y, conformément aux pouvoirs reconnus par l’article R. 621-3 du code de commerce. Cette association permet de bénéficier d’une expertise comptable et juridique nécessaire à l’appréciation de la situation financière réelle de l’entreprise. Le rapport doit être déposé dans un délai d’un mois à compter du jugement, ce qui impose une célérité nécessaire à la sauvegarde des intérêts en présence. Le tribunal a réservé les dépens, renvoyant leur fixation à l’issue de l’enquête. Cette mesure d’instruction coercitive permet d’éviter une décision précipitée d’ouverture de liquidation judiciaire sur la base d’informations incomplètes ou erronées. La désignation d’un mandataire judiciaire aux côtés du juge commis garantit un examen contradictoire de la situation de l’entreprise, même en l’absence du débiteur.

II. Une articulation subtile entre enquête préalable et ouverture de procédure

A. La distinction avec l’ouverture immédiate d’une procédure collective

Le tribunal n’a pas constaté l’état de cessation des paiements ni ouvert de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Il a simplement ordonné une enquête avant dire droit. Cette prudence s’explique par la nécessité de vérifier si l’entreprise est effectivement en cessation des paiements ou si elle peut encore bénéficier d’une procédure de redressement. La demande de l’URSSAF n’a pas été jugée suffisamment étayée pour justifier une ouverture immédiate, d’autant que la société débitrice n’a pas comparu pour présenter ses observations. Le tribunal de commerce de Créteil a donc exercé son pouvoir discrétionnaire d’instruction. La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 7 avril 2025 (n°25/00024), a rappelé que « le tribunal de commerce a constaté l’état de cessation de paiement de la société […] au regard des résultats de l’enquête menée par l’expert et le juge enquêteur et relevé l’impossibilité manifeste de son redressement judiciaire pour ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ». Cette jurisprudence confirme que l’enquête préalable peut conduire à une liquidation judiciaire, mais seulement après une instruction complète de la situation du débiteur.

B. Une décision d’espèce aux implications processuelles importantes

Ce jugement est une décision d’avant dire droit, non susceptible de recours immédiat. Il ne préjuge pas de la solution finale que le tribunal adoptera après réception du rapport d’enquête. L’enquête pourra conduire soit à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, soit à un rejet de la demande si la situation de l’entreprise n’est pas compromise. La désignation d’un mandataire judiciaire permet d’associer un professionnel indépendant à la vérification des éléments comptables et financiers, ce qui renforce la fiabilité des informations recueillies. Cette mesure intermédiaire permet de concilier l’efficacité de la procédure collective avec la protection des droits du débiteur et des créanciers, en évitant une liquidation hâtive sur la base d’informations incomplètes ou non vérifiées. Le tribunal a ainsi fait preuve de prudence en ne cédant pas à la demande d’ouverture immédiate de l’URSSAF, tout en garantissant une instruction contradictoire et complète de l’affaire.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 622-6 du Code de commerce En vigueur

Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d’autorisation présentée par le débiteur en application du II de l’article L. 622-7, le greffier convoque le débiteur, l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, le mandataire judiciaire et, s’il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée.

La demande d’autorisation portant sur un acte susceptible d’avoir une incidence déterminante sur l’issue de la procédure est formée par requête du débiteur et, s’il en a été nommé, de l’administrateur judiciaire sauf s’il n’a qu’une mission de surveillance. Sur la demande du juge-commissaire, le greffe du tribunal adresse copie de la requête au ministère public au plus tard huit jours avant la date de l’audience.

Article R. 621-3 du Code de commerce En vigueur

La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l’article L. 621-1, pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, est rendue dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux premiers alinéas du même article, pour l’ouverture de la procédure.

Le rapport de ce juge, auquel est annexé le rapport de l’expert, lorsqu’il en a été désigné, est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public.

Le greffier informe le comité social et économique que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et l’avise en même temps de la date de l’audience.

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