Le Tribunal de commerce de Créteil, par un jugement du 8 avril 2026 (n°2026P00313), a été saisi par l’URSSAF d’Île-de-France d’une demande tendant à voir constater l’état de cessation des paiements de la société défenderesse, laquelle n’a pas comparu. Avant de statuer au fond, le tribunal a ordonné une enquête sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, en application des articles L. 621-1, alinéa 3, et R. 621-3 du code de commerce. Il a désigné un juge commis pour recueillir tous renseignements, assisté d’un mandataire judiciaire, et imparti un délai d’un mois pour le dépôt du rapport. La question de droit soulevée était de savoir si le tribunal, avant de se prononcer sur l’ouverture d’une procédure collective, peut ordonner une mesure d’instruction pour éclairer sa décision, et dans quelles conditions. En ordonnant cette enquête, le tribunal de commerce affirme son pouvoir d’investigation préalable. Il convient d’étudier d’abord la consécration de ce pouvoir d’enquête préventive (I), puis les garanties procédurales qui l’encadrent (II).
I. La consécration d’un pouvoir d’enquête préventive du tribunal de commerce
A. Le fondement légal de la mesure d’instruction
Le tribunal fonde sa décision sur les articles L. 621-1, alinéa 3, et R. 621-3 du code de commerce. Ces textes permettent au juge, avant de statuer sur l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, d’ordonner une enquête sur la situation de l’entreprise. Cette disposition légale confère au tribunal un pouvoir discrétionnaire d’investigation, distinct de l’office du juge de la mise en état. En l’espèce, saisi par un créancier public, le tribunal a estimé que les éléments fournis étaient insuffisants pour caractériser l’état de cessation des paiements ou l’existence d’une procédure imminente. Il a donc mobilisé ce pouvoir pour éclairer sa décision. Cette démarche s’inscrit dans la logique du droit des entreprises en difficulté, qui privilégie une approche concrète et documentée. Le tribunal ne se contente pas des allégations du demandeur ; il vérifie lui-même les faits. Cette mesure est conforme à l’esprit de l’article L. 621-1, qui envisage expressément une phase préparatoire avant le jugement d’ouverture. Le juge commis est ainsi investi d’une mission de collecte d’informations, sans préjuger de la décision finale.
B. La finalité de l’enquête : garantir une décision éclairée sur la situation de l’entreprise
L’enquête ordonnée vise à recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société défenderesse. Cette mission dépasse la simple vérification des comptes : elle permet d’apprécier la viabilité de l’entreprise, ses perspectives de redressement, et le cas échéant l’opportunité d’ouvrir une procédure collective. Le tribunal a ainsi désigné un juge commis et un mandataire judiciaire, ce dernier étant une SELARL spécialisée. Cette association garantit une analyse à la fois juridique et comptable. La finalité de la mesure est donc préventive : éviter une décision hâtive sur la base d’une demande unilatérale. Le tribunal se protège contre le risque d’ouvrir une procédure injustifiée ou, à l’inverse, de rejeter une demande fondée faute d’éléments. Cette approche rejoint la méthode du faisceau d’indices utilisée par les autorités de concurrence, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 2025 : » c’est à bon droit que, pour vérifier la vraisemblance de l’existence des pratiques dont la preuve est recherchée, ce magistrat a examiné les éléments contenus dans la requête en recourant à la méthode du faisceau d’indices « (Cass. crim., 17 juin 2025, n°24-81.355). Transposée au contentieux des procédures collectives, cette logique commande une investigation préalable chaque fois que la situation apparaît incertaine.
II. Les garanties procédurales encadrant la mesure d’enquête
A. La désignation d’un juge commis et d’un mandataire judiciaire : une garantie d’impartialité
Le tribunal a confié l’enquête à un juge commis, M. Jean-Jacques ACCHIARDI, assisté par la SELARL FIDES, mandataire judiciaire. Cette double nomination assure une double compétence : le juge garantit la régularité juridique de l’investigation, tandis que le mandataire apporte une expertise comptable et financière. Elle préserve également l’impartialité de la mesure, puisque l’enquêteur n’est pas partie à l’instance. Le juge commis recueille les renseignements » sur place ou sur convocation « , comme le prévoit l’article R. 621-3. Ce cadre est analogue à celui prévu pour les agents de l’Autorité de la concurrence, dont la Cour de cassation a rappelé qu’ils ne disposent pas d’un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations, » non à l’obtention de l’aveu « (Cass. com., 7 janvier 2026, n°23-20.219). Par transposition, le juge commis ne peut contraindre la société à s’auto-incriminer ; il sollicite des documents et des explications, sans recourir à des mesures coercitives. La défenderesse, bien que non comparante, conserve la possibilité de collaborer ou de contester la mesure ultérieurement.
B. La portée de la décision : une mesure provisoire et non définitive
Le jugement du 8 avril 2026 est une décision avant dire droit. Il ne tranche pas le litige au fond – lequel portera sur l’ouverture ou non d’une procédure collective. Le tribunal a seulement ordonné une enquête, dont le rapport devra être déposé dans un délai d’un mois, après quoi l’affaire sera enrôlée pour être jugée. Cette mesure est donc provisoire et préparatoire. Elle ne préjuge en rien de la solution finale, qui pourra être l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation, voire le rejet de la demande si l’enquête révèle que la société n’est pas en cessation des paiements. Le tribunal a également réservé les dépens, marquant ainsi le caractère non définitif de la décision. Cette prudence est conforme à la nature du droit des entreprises en difficulté, qui exige une appréciation concrète et évolutive. En ordonnant cette enquête, le tribunal de commerce de Créteil exerce son office de juge de l’économie, en se donnant les moyens de statuer en connaissance de cause, sans pour autant anticiper le sort de l’entreprise. La portée de ce jugement est donc limitée dans le temps et dans son objet.