Le Tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement du 8 avril 2026, a été saisi par une déclaration de cessation des paiements émanant d’une société à responsabilité limitée exerçant une activité de peinture et revêtement. Le 25 mars 2026, cette société a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle indiquait ne plus avoir d’activité depuis décembre 2025, avoir perdu cinq clients dont quatre en liquidation judiciaire, et ne plus employer aucun salarié. Le passif exigible connu s’élevait à 431 115 euros pour un actif disponible nul. À l’audience du 8 avril 2026, le débiteur, comparant assisté de son conseil, a confirmé sa demande. Le tribunal a alors constaté l’état de cessation des paiements, ouvert une procédure de liquidation judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 octobre 2024. La question de droit centrale était de déterminer dans quelles conditions une entreprise dépourvue d’activité et d’actif disponible peut voir son redressement jugé manifestement impossible au sens de l’article L. 640-1 du code de commerce, justifiant l’ouverture d’une liquidation judiciaire sans phase de redressement. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en ouvrant la liquidation judiciaire et en désignant un juge commissaire ainsi qu’un liquidateur.
I. L’appréciation souveraine de l’état de cessation des paiements par le tribunal
A. La caractérisation de l’insolvabilité du débiteur
Le tribunal a d’abord constaté que le débiteur n’était » pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible « . Cette formulation reprend la définition légale de l’état de cessation des paiements posée à l’article L. 631-1 du code de commerce. En l’espèce, le passif exigible connu était estimé à 431 115 euros tandis que l’actif disponible était » apparemment nul « . Cette disproportion manifeste suffit à établir l’état de cessation des paiements. La Cour d’appel de Paris a rappelé que » l’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible « (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°23/17113). En l’absence de tout actif liquide, la société débitrice ne pouvait solder ses dettes courantes, fiscales et sociales. Le tribunal a ainsi caractérisé une insolvabilité patente, renforcée par la perte de l’intégralité de son activité commerciale depuis plusieurs mois. Cette absence d’actif disponible constitue le critère objectif de la cessation des paiements, distinct de la simple difficulté financière passagère.
B. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 octobre 2024. Cette fixation repose sur des indices objectifs : le débiteur » ne payait plus ses cotisations sociales « , » n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales « , et des inscriptions de privilèges étaient relevées » sans qu’il ait été justifié d’un quelconque accord de paiement « . Cette date provisoire, antérieure de dix-huit mois à l’ouverture de la procédure, permet de déterminer la période suspecte au cours de laquelle certains actes du débiteur peuvent être annulés. La fixation provisoire, au sens de l’article L. 641-1 du code de commerce, relève de l’appréciation souveraine du tribunal à partir des éléments fournis par le débiteur dans sa déclaration de cessation des paiements. En l’espèce, les dettes sociales impayées dès octobre 2024 constituent un faisceau d’indices concordants. Cette datation n’est pas définitive : elle pourra être contestée par tout intéressé devant le juge-commissaire ou le tribunal saisi d’une tierce opposition. Elle remplit néanmoins son office procédural en délimitant le périmètre des actions en inopposabilité ou en nullité de la période suspecte.
II. L’office du juge dans l’ouverture de la liquidation judiciaire directe
A. L’impossibilité manifeste de redressement comme condition autonome
Le tribunal a motivé l’ouverture de la liquidation judiciaire en affirmant » qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce « . Cette condition est autonome par rapport à la simple cessation des paiements. Elle exige que le débiteur soit dans une situation telle qu’aucune perspective sérieuse de redressement n’existe. En l’espèce, la société débitrice avait perdu toute activité depuis décembre 2025 et ses cinq principaux clients, dont quatre en liquidation judiciaire. Elle ne disposait plus d’aucun salarié ni d’aucun actif disponible. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé, dans une espèce comparable, que lorsqu’un débiteur » justifie d’une activité consistant à rénover un bien « et produit des éléments sur ses ressources, il n’est pas établi qu’il est » privé d’activité et se trouve dans l’impossibilité manifeste de se redresser « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 mars 2025, n°24/04109). Par contraste, en l’absence de tout projet de relance, de clients, d’actif ou de financement, le tribunal de Créteil a pu légitimement écarter toute perspective de redressement. La notion d’impossibilité manifeste est appréciée in concreto par le juge, qui dispose d’un pouvoir souverain pour écarter la procédure de redressement judiciaire.
B. Les conséquences procédurales de l’ouverture de la liquidation
L’ouverture de la liquidation judiciaire entraîne des effets immédiats. Le tribunal a désigné un juge commissaire et un liquidateur, conformément aux articles L. 641-1 et suivants. Il a également ordonné la réalisation d’un inventaire par un commissaire de justice, en application de l’article L. 622-6. Le débiteur conserve, aux termes de l’article L. 641-9, la capacité d’accomplir les actes qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur. La fixation d’un délai de deux ans pour l’examen de la clôture, prévue par l’article L. 643-9, permet de suivre l’évolution de la procédure. Le tribunal a également précisé que ce délai pourra être prorogé si la clôture ne peut intervenir à cette date. Enfin, la publication du jugement et l’exécution provisoire assurent l’opposabilité de la décision aux tiers et aux créanciers. La liquidation judiciaire directe, privant le débiteur de la possibilité d’un plan de redressement, se justifie pleinement lorsque l’absence totale d’activité et d’actif rend vaine toute tentative de continuation de l’entreprise. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions commerciales apprécient la viabilité des entreprises débitrices.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 641-1 du Code de commerce En vigueur
I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l’article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.
Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n’apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l’absence de demande subsidiaire aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 631-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de liquidation judiciaire et, le cas échéant, sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
II.-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.
Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l’article L. 812-2 ou, pour les procédures mentionnées au III de ce même article, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire. Il peut, à la demande du ministère public, du débiteur ou du créancier poursuivant ou d’office, en désigner plusieurs.
Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur.
Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code de travail sur la désignation du liquidateur.
Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 621-4 et à l’article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l’article L. 625-2. En l’absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à cette institution par les dispositions du présent titre.
Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II.
Sans préjudice de l’application de l’article L. 641-2, le tribunal désigne, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L. 622-6 et la prisée de l’actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, en considération des attributions respectives qui leur sont conférées par les dispositions qui leur sont applicables.
Les mandataires de justice et les personnes désignées à l’alinéa précédent font connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.
III.-Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l’administrateur, d’un créancier, du débiteur, des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l’article L. 812-2.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la demande peut aussi être faite au tribunal par l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
IV.-La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l’article L. 631-8.