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Tribunal de commerce de Douai, le 8 avril 2026, n°2025001892

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Le Tribunal de commerce de Douai, par un jugement du 8 avril 2026 (n°2025001892), a été saisi d’une instance opposant une société demanderesse à une société défenderesse. Les faits de la cause sont simples : après l’introduction de l’action, aucune des parties n’a souhaité poursuivre les débats au fond. Aucune demande incidente n’avait été formée et aucun calendrier de procédure n’avait été fixé. Lors de l’audience publique du 8 avril 2026, les deux parties, représentées par leurs avocats, ont conjointement sollicité le retrait du rôle de l’affaire. Le tribunal, après en avoir délibéré, a ordonné ce retrait sur le fondement de l’article 382 du Code de procédure civile et a mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.

La procédure a connu un déroulement linéaire. La société demanderesse a assigné la société défenderesse devant le Tribunal de commerce de Douai, provoquant l’inscription de l’affaire au rôle général sous le numéro 2025001892. À l’audience de plaidoirie, les deux parties, d’un commun accord, ont présenté une demande écrite et motivée de retrait du rôle. Le tribunal a fait droit à cette demande par un jugement contradictoire rendu en premier ressort.

La question de droit qui se posait était celle de savoir si le juge peut ordonner le retrait du rôle d’une instance lorsque les parties en font la demande conjointe, et quelles sont les conséquences de cette mesure sur le sort des dépens. La solution retenue par le tribunal est claire :  » Qu’après appel de cette affaire à l’audience de ce jour, il échet de faire application de l’article 382 du Code de Procédure Civile et de prononcer le retrait du rôle de la présente instance. «  Le tribunal ordonne donc le retrait et précise que  » les dépens seront supportés par la partie demanderesse « .

I. Une solution procédurale conforme au principe dispositif

A. Le retrait du rôle, manifestation du pouvoir des parties sur l’instance

L’article 382 du Code de procédure civile dispose que  » le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée « . Le Tribunal de commerce de Douai a fait une application littérale de ce texte. La décision commentée s’inscrit dans une pratique constante. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 4 février 2025, a rappelé que le retrait du rôle suppose une demande conjointe écrite et motivée, à l’audience, et que le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de cette mesure dès lors que la condition est remplie. En l’espèce, les deux parties ont présenté cette demande à l’audience du 8 avril 2026, ce qui a permis au tribunal d’ordonner le retrait sans examiner le fond du litige.

Le principe dispositif, qui gouverne la procédure civile, reconnaît aux parties la maîtrise de l’instance. Elles peuvent décider de suspendre ou d’interrompre le cours de la procédure. Le retrait du rôle est une illustration de cette liberté procédurale. Il ne préjuge en rien du fond du droit. Le tribunal, en faisant droit à la demande conjointe, se borne à constater la volonté des parties de ne pas poursuivre l’instance à ce stade. Cette solution est conforme à la lettre de l’article 382 et à la jurisprudence qui en découle.

B. L’office du juge dans la limitation à un contrôle de régularité

Le juge, saisi d’une demande conjointe de retrait du rôle, n’exerce qu’un contrôle limité. Il vérifie que la demande émane bien de toutes les parties, qu’elle est écrite et motivée. Aucune appréciation sur l’opportunité de la mesure n’est permise. La décision commentée illustre cette retenue. Le tribunal se contente de viser l’article 382 et d’ordonner le retrait. Il ne motive pas davantage sa décision sur ce point, ce qui est logique.

La Cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 25 février 2025, a adopté la même approche :  » Attendu que l’appelant a sollicité un retrait du rôle de l’affaire par courrier du 20 janvier 2025 ; Attendu que l’intimé a accepté ce retrait du rôle par courrier du 23 janvier 2025 ; Qu’il y a lieu par conséquent d’ordonner le retrait du rôle de la procédure « . Le juge ne discute pas du bien-fondé de la demande. Il se borne à constater l’accord des parties. Dans le jugement du 8 avril 2026, le tribunal a suivi exactement la même logique, ce qui confirme la portée purement formelle du contrôle judiciaire en la matière.

II. Une mesure d’administration judiciaire aux effets limités

A. La conservation des actes de procédure et la possibilité de rétablissement

Le retrait du rôle n’éteint pas l’instance. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire qui suspend seulement le cours de la procédure. L’article 383 du Code de procédure civile prévoit que  » l’affaire peut être rétablie à la demande de l’une des parties « . La décision commentée ne mentionne pas expressément cette possibilité, mais elle découle de la loi. Le jugement du Tribunal de commerce de Douai conserve donc sa vocation à être remis au rôle si une partie le souhaite ultérieurement.

Cette souplesse est essentielle pour les justiciables. Elle leur permet de geler temporairement un litige sans perdre les actes déjà accomplis. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans sa décision précitée, a rappelé qu’il convient d’ordonner le retrait du rôle et de rappeler qu’aux termes de l’article 383, l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties. Le jugement commenté, bien que muet sur ce point, n’écarte pas cette faculté. La charge des dépens reste toutefois fixée, ce qui constitue le principal effet définitif de la mesure.

B. La charge des dépens comme corollaire de l’initiative procédurale

Le tribunal a mis les dépens à la charge de la partie demanderesse. Cette solution est classique. L’article 696 du Code de procédure civile dispose que  » les dépens sont à la charge de toute partie qui succombe « . En matière de retrait du rôle, la notion de succombance est absente puisqu’aucune prétention n’est tranchée. Le juge dispose donc d’un pouvoir d’appréciation, souvent guidé par l’initiative de l’assignation.

La partie demanderesse est celle qui a introduit l’instance. Il est logique qu’elle supporte les frais de cette procédure avortée. La somme de 85,62 euros TTC, liquidée par le jugement, correspond aux frais de greffe et aux émoluments de la procédure. Cette solution est conforme à la pratique des juridictions consulaires. Elle évite un contentieux ultérieur sur la répartition des dépens et clôt définitivement l’incidence financière de l’instance suspendue.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 382 du Code de procédure civile En vigueur

Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

Article 383 du Code de procédure civile En vigueur

La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.

A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

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