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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Draguignan, le 8 avril 2026, n°2026000790

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Par une ordonnance rendue le 8 avril 2026, le Tribunal de commerce de Draguignan, statuant en référé, a été saisi d’un litige opposant une entreprise de construction à un maître d’ouvrage. Un contrat du 12 novembre 2019 confiait à la demanderesse la réalisation d’un lot pour un prix global et forfaitaire de 2 557 430,40 euros TTC. La réception des travaux est intervenue le 28 juin 2021, assortie de réserves. Suite à des désordres affectant les menuiseries, un quitus pour travaux réalisés a été signé le 10 mai 2023, levant ainsi les réserves. La créance de la demanderesse, d’un montant de 28 387,53 euros TTC, n’a pas été contestée par la défenderesse, malgré des relances en janvier, avril et août 2024. La demanderesse a alors saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une provision et le rejet d’une demande d’expertise formée par la défenderesse. La question de droit posée au juge était de savoir si, en présence d’une obligation non sérieusement contestable et d’une urgence démontrée, il pouvait accorder une provision tout en refusant la mesure d’instruction sollicitée. Le juge a répondu par l’affirmative, condamnant la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle, assortie des intérêts au taux légal, rejetant la demande d’expertise, et allouant 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

I. L’affirmation d’une obligation non sérieusement contestable fondant la provision

A. La réunion des conditions légales de la provision en référé

Le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, il relève que la créance est « certaine dans son principe » et que « l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Cette appréciation repose sur deux éléments factuels : la défenderesse « ne conteste pas cette créance » et les réserves initiales ont été levées par un quitus du 10 mai 2023. Le juge constate ainsi l’absence de tout litige réel sur le principe ou le montant de la somme due. Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence des référés, laquelle exige que l’existence de l’obligation soit suffisamment établie pour écarter toute contestation sérieuse. La levée des réserves, en ce qu’elle purge les désordres, constitue une reconnaissance implicite de la bonne exécution des travaux et donc de l’exigibilité du solde. En retenant que « la créance apparait certaine », le juge fait œuvre de simple constatation, écartant tout débat sur le fond.

B. Le rejet de la demande d’expertise comme obstacle à la provision

La défenderesse avait sollicité une expertise, que le juge a rejetée en considérant qu’elle « n’apparait pas justifiée ». Ce rejet est logique : une mesure d’instruction ne saurait prospérer lorsqu’elle tend à contredire une obligation déjà établie. La jurisprudence rappelle que la désignation d’un expert suppose l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Or, en l’absence de contestation sérieuse, et alors que les réserves ont été levées, aucun motif légitime ne subsiste. Cette position est conforme à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 mars 2025, qui retient que « l’obligation de la société D2C services n’était pas sérieusement contestable » et confirme la condamnation provisionnelle sans expertise. Le juge des référés de Draguignan fait donc une exacte application des règles de la procédure civile en refusant de retarder le paiement par une mesure d’instruction inutile.

II. La consécration d’une urgence fondée sur la défaillance contractuelle

A. L’urgence caractérisée par l’importance de la somme due et la défaillance du débiteur

Le juge des référés ne peut accorder une provision sans caractériser l’urgence, condition spécifique de la procédure de référé. En l’espèce, il retient que « l’urgence est démontrée au vu de l’importance de la somme due et de la défaillance de la débitrice ». Cette motivation est concise mais suffisante. L’importance de la somme, 28 387,53 euros, représente un montant non négligeable pour une entreprise de construction. La « défaillance » renvoie à l’absence de contestation mais surtout à l’absence de paiement depuis 2024, malgré relances. Cette situation de blocage financier justifie que le juge intervienne sans attendre une décision au fond. L’urgence est donc appréciée in concreto, au regard de la durée du défaut de paiement et de la nécessité pour le créancier d’obtenir rapidement des liquidités. Cette approche pragmatique est conforme à la finalité de la procédure de référé : éviter un préjudice grave ou imminent.

B. L’exigibilité de la créance établie par la levée des réserves

Le juge précise que « le constat d’huissier précise que les volets sont réceptionnés depuis plus de quatre ans ». Cet élément factuel, ajouté à la signature du quitus le 10 mai 2023, démontre que la créance est devenue exigible bien avant la saisine du juge. La levée des réserves fait obstacle à toute contestation ultérieure sur la qualité des travaux, sauf vice caché. La défenderesse ne peut donc plus invoquer l’inexécution pour différer le paiement. L’urgence est d’autant plus manifeste que la dette est ancienne et que le débiteur, en ne payant pas, contrevient à ses obligations contractuelles. Le juge des référés, en accordant la provision, ne fait que tirer les conséquences de l’exigibilité de la créance, sans anticiper sur le fond du litige. Cette solution est équilibrée : elle protège le créancier contre la défaillance du débiteur, tout en respectant le principe selon lequel le juge des référés ne tranche pas le fond.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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