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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de La Réunion, le 8 avril 2026, n°2024J00281

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Le Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, dans un jugement rendu le 8 avril 2026 (n°2024J00281), était saisi d’une action en paiement intentée par un établissement bancaire à l’encontre d’une caution personne physique. Une société ayant bénéficié de deux prêts professionnels avait été placée en procédure de sauvegarde, et la banque, dont la créance avait été admise au passif, poursuivait la caution en exécution de ses engagements solidaires. La caution soulevait plusieurs moyens de défense. Pour le premier prêt, elle invoquait l’expiration du terme de son engagement de caution, souscrit pour une durée de sept ans, et le défaut d’information annuelle de la part du créancier. Pour le second prêt, elle soutenait que son consentement avait été vicié par une erreur sur l’étendue des garanties, et que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, outre le même défaut d’information. La question centrale portait sur la licéité des conditions dans lesquelles la caution avait été appelée en garantie. Le tribunal a rejeté le moyen tiré du terme extinctif, estimant que celui-ci ne mettait fin qu’à l’obligation de couverture et non à l’obligation de règlement des dettes nées avant l’échéance. Il a en revanche prononcé la déchéance du droit aux intérêts et pénalités pour défaut d’information annuelle. Il a également écarté la nullité pour erreur, faute pour la caution de démontrer le caractère déterminant du prétendu vice, et rejeté l’exception de disproportion, au motif que la caution n’établissait pas le caractère manifeste de celle-ci au jour de la souscription, eu égard aux déclarations patrimoniales qu’elle avait fournies. La décision illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond apprécient la charge de la preuve pesant sur la caution et les limites de l’obligation d’information du créancier.

I. La consécration d’un régime protecteur de la caution conditionné à une preuve rigoureuse

A. La distinction opérée entre obligation de couverture et obligation de règlement

Le tribunal rappelle que la stipulation d’un terme dans un acte de cautionnement peut tendre à limiter soit l’obligation de couverture, soit l’obligation de règlement. Dans cet arrêt, le contrat prévoyait que  » l’arrivée du terme du présent cautionnement n’emportera décharge de la caution personne physique qu’à la suite du paiement effectif par cette dernière des sommes dues, au titre du crédit, par l’emprunteur « . Les juges en déduisent que la survenance du terme ne met fin qu’à l’obligation de couverture, mais laisse subsister l’obligation de paiement des dettes nées avant l’échéance. Cette interprétation, classique, permet au créancier d’agir contre la caution pour des créances nées pendant la période de validité de la garantie, même après l’expiration du délai. La solution est cohérente avec la fonction du cautionnement, qui est de garantir le paiement des dettes contractées pendant la période de couverture. Elle écarte ainsi le moyen de la caution qui invoquait une prescription de son engagement, alors même que la créance était née avant le terme. Le tribunal se fonde sur l’examen des pièces, établissant que la créance de la banque avait été admise au passif de la procédure de sauvegarde avant l’expiration du cautionnement.

B. La charge de la preuve de l’information annuelle pesant sur le créancier

Le tribunal sanctionne le défaut d’information annuelle de la caution par la déchéance des intérêts et accessoires. Il rappelle que la production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, se référant à une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Cette position est conforme à l’exigence de protection de la caution personne physique, consacrée par les articles 2293 et 2302 du code civil. Le créancier professionnel doit démontrer qu’il a bien adressé l’information, et non seulement qu’il a établi un document. En l’espèce, la banque échoue dans cette preuve pour les deux prêts, ce qui conduit le tribunal à prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et des pénalités à compter des dates respectives de souscription des cautionnements. Cette solution est protectrice pour la caution, mais elle n’anéantit pas la créance en principal, qui reste due. Elle illustre la rigueur de la jurisprudence récente, qui fait peser sur le créancier une obligation de résultat en matière d’information annuelle.

II. Les limites de l’invocation des vices du consentement par la caution

A. L’erreur sur l’étendue des garanties écartée par l’absence de caractère déterminant

La caution soutenait que son engagement était nul pour erreur, au motif que la banque avait modifié le montage des garanties après la signature du contrat, rendant impossible la prise de gage prévue. Le tribunal écarte ce moyen pour deux raisons principales. D’une part, la caution, gérante de la société débitrice, ne pouvait ignorer le montage contractuel, celui-ci ayant été mis en place à sa demande. D’autre part, et surtout, le contrat de cautionnement ne mentionnait pas ce gage comme une condition de l’engagement. La caution ne démontre donc pas que l’existence de cette garantie était déterminante de son consentement. Le raisonnement est classique : l’erreur sur un élément accessoire ne vicie le consentement que si elle porte sur une qualité substantielle de la prestation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le tribunal ajoute que la caution avait renoncé au bénéfice de discussion et de division, ce qui renforce l’idée d’un engagement global et non conditionné à des garanties spécifiques. La solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui exige une preuve rigoureuse du caractère déterminant de l’erreur.

B. La disproportion manifeste écartée par les déclarations de la caution

La caution invoquait le bénéfice de l’article L.343-4 du code de la consommation, soutenant que son engagement de 182 000 euros était manifestement disproportionné à ses revenus réels de 9 660 euros par an. Le tribunal rappelle que la disproportion s’apprécie au regard de l’intégralité du patrimoine de la caution, et non de ses seuls revenus. En l’espèce, la caution avait déclaré sur une fiche de renseignements des revenus de 86 000 euros et un patrimoine de 850 000 euros, puis de 1 000 000 d’euros. Cette fiche, dépourvue d’anomalie apparente, engageait la caution qui ne peut ensuite soutenir que sa situation était moins favorable. Le tribunal précise que le créancier n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des informations fournies, sauf anomalie apparente. La caution ne rapportant pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de ses engagements à la date de leur souscription, le moyen est rejeté. Cette solution est conforme à la jurisprudence dominante, qui fait peser sur la caution la charge de la preuve de la disproportion initiale, et qui valorise la fiabilité des déclarations écrites fournies au créancier.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 2293 du Code civil En vigueur

Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.

Néanmoins, celui qui se porte caution d’une personne physique dont il savait qu’elle n’avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement.

Article 2302 du Code civil En vigueur

Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.

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