Le 8 avril 2026, le Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion a rendu une décision (n°2024J00381) relative au cautionnement souscrit par une personne physique pour garantir un prêt consenti à une société en nom collectif de défiscalisation. La question centrale portait sur la possibilité pour la caution d’opposer au créancier professionnel la disproportion manifeste de son engagement au sens de l’article L.332-1 du code de la consommation.
Une personne physique, gérant d’une société à responsabilité limitée, s’était portée caution solidaire d’une société civile en nom collectif pour un prêt professionnel. Après la défaillance de l’emprunteur, l’établissement bancaire a assigné la caution en paiement. Celle-ci a soulevé plusieurs moyens de défense : nullité du cautionnement pour dol, déchéance du droit aux intérêts pour défaut de communication de l’offre préalable, disproportion manifeste de l’engagement, manquement au devoir de mise en garde, et demande de déduction des intérêts pour notification tardive du premier incident.
Le Tribunal a débouté l’établissement bancaire de l’ensemble de ses demandes en paiement. Il a considéré que le créancier n’avait pas rapporté la preuve que la caution était une caution avertie, ni fourni d’élément sur ses capacités financières lors de la souscription du cautionnement. La décision ouvre deux séries de questions : celle de la charge de la preuve de la disproportion manifeste et celle de l’appréciation du caractère averti de la caution.
I. L’appréciation rigoureuse de la charge de la preuve de la disproportion manifeste
Le Tribunal a fait application des règles gouvernant la disproportion manifeste du cautionnement en rappelant qu’il appartient à la caution qui l’invoque d’en apporter la preuve. Cette solution mérite d’être examinée dans son sens et dans sa portée.
A. La confirmation du principe selon lequel la preuve incombe à la caution
Le jugement rappelle que « il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement d’en apporter la preuve ». Ce rappel est conforme à la jurisprudence constante. La décision précise que « l’établissement bancaire n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalie apparente, l’exactitude des informations contenues dans la fiche ». Cette solution conduit à examiner avec rigueur les éléments produits par la caution.
En l’espèce, la caution a démontré que son foyer percevait des revenus mensuels de 8.039 euros pour des remboursements d’emprunt de 5.372 euros, soit un taux d’endettement de 66,82 %. Toutefois, le Tribunal a estimé que cet élément était insuffisant. La caution « se garde de produire le moindre document relatif à la valeur dudit patrimoine » alors qu’elle percevait des revenus locatifs de 2.850 euros par mois. La décision applique ici la règle selon laquelle la disproportion s’apprécie en considération de l’ensemble des biens et revenus, y compris les biens communs.
B. L’intégration des biens communs dans l’appréciation de la disproportion
Le Tribunal a opéré un recadrage juridique important concernant la prise en compte du patrimoine de la caution commune en biens. La caution soutenait que ses biens immobiliers, étant communs avec son épouse, ne pouvaient être pris en compte. Le juge écarte cet argument en se fondant sur une solution de la Cour de cassation du 6 juin 2018 : « la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil ».
Cette solution est confirmée par la jurisprudence d’appui qui précise que « le cautionnement s’ajoute et s’ajoutera à toutes garanties réelles et personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la banque par la caution » (Cour d’appel de Lyon, 20 mars 2025, n°21/07461). La décision commentée en tire une conséquence logique : la caution ne peut se retrancher derrière le régime de communauté pour occulter une partie de son patrimoine. Cette approche renforce l’efficacité du cautionnement en empêchant la caution de jouer sur plusieurs registres.
II. La relativisation du devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie
Le Tribunal a également tranché la question du devoir de mise en garde du banquier, en opérant une distinction entre la qualité de la caution et l’existence d’un crédit excessif.
A. La caractérisation de la caution comme non avertie
La décision écarte la qualification de caution avertie pour la personne physique. Le Tribunal relève que « il ne saurait être considéré que M. [V] est une caution avertie dès lors qu’il ressort clairement des pièces produites aux débats qu’il n’a pas géré la SARL Les 2T depuis 2012, mais seulement depuis le mois de juin 2020, soit deux mois avant son engagement en qualité de caution et qu’il était, jusqu’alors, employé de bureau ».
Cette solution se distingue de la jurisprudence qui admet que le simple fait d’être dirigeant d’une société ne suffit pas pour démontrer que la caution était avertie. La décision retient une approche concrète : elle examine la durée réelle de gestion et la qualification professionnelle antérieure de la caution. Cette analyse permet de ne pas assimiler mécaniquement la qualité de gérant à celle de caution avertie, sans pour autant exonérer la caution de son obligation de prouver le caractère excessif du crédit.
B. L’absence de démonstration du crédit excessif par la caution
Le Tribunal rappelle que « pour établir que le banquier dispensateur de crédit était tenu, à son égard, d’un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement ». La solution retient deux éléments pour écarter la responsabilité du banquier.
D’une part, « les premiers incidents de paiement ne sont intervenus que deux ans après l’octroi du crédit ». Ce délai exclut l’existence d’un crédit excessif, car la défaillance n’est pas immédiate. D’autre part, la caution « n’a pas justifié de ses capacités financières – puisqu’il s’est abstenu d’indiquer la valeur de son patrimoine – si bien qu’il ne saurait être considéré que son engagement était inadapté à celles-ci ». Cette solution est cohérente avec la jurisprudence d’appui selon laquelle « la cour ne constate aucune dissimulation intentionnelle de la banque et relève que l’obligation cautionnée est parfaitement identifiée » (Cour d’appel de Colmar, 26 mars 2025, n°23/02921). Le Tribunal opère ainsi un équilibre entre la protection de la caution non avertie et la nécessité pour celle-ci de démontrer l’inadaptation du crédit.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1415 du Code civil En vigueur
Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.