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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de La Réunion, le 8 avril 2026, n°2024J00382

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Le 8 avril 2026, le Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion a rendu une décision (n°2024J00382) relative à la responsabilité d’un prestataire de services de paiement en cas d’opérations non autorisées. Une société commerciale a été victime de trois virements frauduleux totalisant 36 050 euros, exécutés les 26 et 29 avril 2019 au profit d’un compte situé en Malaisie. La banque, après avoir remboursé les sommes, a contre-passé une partie du remboursement, soupçonnant une fraude interne ou une négligence grave de sa cliente.

La société débitrice a alors assigné sa banque devant le tribunal. En défense, l’établissement financier soutenait que les virements provenaient directement du système informatique de la société et que celle-ci n’avait pas pris les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données. La demanderesse réclamait le remboursement des sommes débitées ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

La question de droit centrale portait sur l’application du régime de responsabilité prévu aux articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier. Il s’agissait de déterminer, d’une part, qui supporte la charge de la preuve en matière d’opération non autorisée et, d’autre part, si une demande de dommages-intérêts complémentaires peut prospérer en dehors de ce régime spécial.

Le tribunal a condamné la banque à rembourser 26 290 euros à la société, considérant que le prestataire n’avait pas rapporté la preuve d’une négligence grave de sa cliente. En revanche, il a débouté la demanderesse de sa demande de dommages-intérêts, au motif que seul le régime spécial des articles L133-18 à L133-24 est applicable, à l’exclusion du droit commun de la responsabilité contractuelle.

I. La consécration d’un régime probatoire protecteur du payeur en cas d’opération non autorisée

Le tribunal applique rigoureusement les règles de preuve issues du code monétaire et financier, qui placent la charge de la preuve sur le prestataire de paiement. Cette répartition des obligations probatoires constitue le cœur du dispositif protecteur instauré par le législateur.

A. Une charge de la preuve pesant exclusivement sur le prestataire de services de paiement

Selon l’article L133-23 du code monétaire et financier, combiné aux articles L133-19 et L133-16, il appartient à la banque de démontrer que l’opération litigieuse a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et que l’utilisateur n’a pas agi frauduleusement ou par négligence grave. Le tribunal rappelle que  » la négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont effectivement été utilisés «  (Cass. Com 5 mars 2025, n°23-22.687 / Cass. Com 26 mars 2025, n°23-21.299).

En l’espèce, le tribunal constate que la banque se contente de  » suspicions «  et d’une  » quasi-certitude «  quant à l’origine des virements, sans apporter d’élément tangible. La banque invoque un possible  » spoofing «  des adresses électroniques, mais ses propres échanges avec un expert confirment cette faisabilité sans établir la participation de la cliente. Les juges relèvent également que le mail suspect a été réceptionné après la première opération, ce qui exclut qu’il ait pu servir de vecteur d’intrusion.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui exige une preuve positive de la fraude ou de la négligence. La Cour d’appel de Chambéry, dans une décision du 1er avril 2025, a ainsi jugé que  » cette simple supposition ne constitue pas la preuve requise de l’insuffisance de mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés imposée par l’article L133-16 du code précité «  (Cour d’appel de Chambéry, 1er avril 2025, n°22/01615). Le tribunal de commerce fait sienne cette interprétation.

B. La définition exigeante de la négligence grave comme fait justificatif

L’article L133-19 V prévoit que le payeur supporte les pertes s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données. La banque échoue à démontrer que la société aurait commis une négligence grave. Elle n’établit aucun manquement caractérisé dans la gestion des accès ou la sécurisation des mots de passe.

Le tribunal relève que la société a utilisé son adresse électronique habituelle pour correspondre avec la banque, et qu’elle a répondu aux interrogations de celle-ci avant et après l’incident. Aucun élément ne permet de lui imputer un comportement gravement imprudent. La simple circonstance que les virements aient pu être initiés depuis son système informatique ne suffit pas à caractériser une négligence grave.

La même exigence probatoire se retrouve dans une autre décision de la Cour d’appel de Chambéry du 15 avril 2025, qui précise que  » tant la réception des relevés de compte que les connections en ligne effectuées […] ne caractérisent pas l’insuffisance de mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés «  (Cour d’appel de Chambéry, 15 avril 2025, n°22/01411). Le tribunal applique cette logique en refusant de déduire la négligence du seul fait de l’exécution des virements.

II. L’exclusion de toute réparation complémentaire en dehors du régime spécial des opérations non autorisées

Le tribunal écarte la demande de dommages-intérêts fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle. Il affirme que le régime des articles L133-18 à L133-24 constitue un droit spécial exclusif, ce qui limite strictement les prérogatives du payeur à la seule obtention du remboursement.

A. Le caractère exclusif du régime de responsabilité du prestataire de paiement

Le tribunal énonce sans ambiguïté que  » seul le régime de responsabilité défini aux articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier est applicable, à l’exclusion de tout autre régime alternatif de responsabilité, tel que notamment celui régi par l’article 1231-1 du code civil « . Cette position repose sur la nature spéciale du droit bancaire, qui organise de manière complète et impérative les conséquences des opérations non autorisées.

En conséquence, la société débitrice ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour le préjudice moral ou financier découlant des virements frauduleux, même si elle subit un trouble dans ses affaires. Le tribunal précise qu’il n’est  » pas démontré que les parties ont contractuellement convenu d’une indemnité complémentaire « , ce qui ferme toute possibilité de réparation par une voie contractuelle distincte.

Cette solution reflète la volonté du législateur d’unifier le traitement des opérations non autorisées et d’éviter que les payeurs ne tentent d’obtenir des indemnités supplémentaires au-delà du remboursement prévu par la loi. Le régime spécial est donc interprété comme exhaustif.

B. Les conséquences de cette exclusion sur l’office du juge

En rejetant la demande de dommages-intérêts, le tribunal cantonne strictement l’office du juge à l’application du droit spécial. Il refuse toute appréciation souveraine d’un préjudice distinct, même si la banque a contre-passé les remboursements de manière tardive et sans preuve suffisante. La société se voit ainsi privée de toute compensation pour les frais bancaires ou les difficultés de trésorerie éventuellement subies.

Cette approche rigoriste est critiquable sur le plan de l’équité, car elle laisse sans réparation un client qui a subi une opération frauduleuse et qui a dû engager une procédure judiciaire. Toutefois, elle protège la sécurité juridique en unifiant le régime applicable. Les juges du fond ne peuvent pas moduler la réparation en fonction des circonstances particulières de l’espèce, sauf à démontrer une faute intentionnelle ou une négligence grave de la banque.

En l’espèce, la banque n’a commis aucune faute lourde distincte du défaut de preuve de la négligence grave de sa cliente. Le tribunal a donc logiquement limité la condamnation au remboursement des sommes débitées et aux frais de procédure, sans accorder de dommages-intérêts. Cette solution confirme que le droit spécial des opérations non autorisées constitue un régime complet et fermé, qui ne laisse place à aucune indemnisation complémentaire.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1231-1 du Code civil En vigueur

Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

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