Le 8 avril 2026, le Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion a rendu un jugement dans un litige contractuel opposant un prestataire de services à son client. La question centrale portait sur le paiement du solde de prestations de maîtrise d’œuvre et sur la légitimité des exceptions d’inexécution soulevées par le client.
Une société de conseil et d’ingénierie (la SAS Efuzif) avait été mandatée par une société exploitant un hôtel (la SARL Vitality Center Réunion) pour diverses missions de maîtrise d’œuvre, formalisées par quatre devis signés entre août et novembre 2023. Après avoir réglé les acomptes de 40 % à la signature, le client a refusé de payer le solde de 14 336,17 €, invoquant l’absence de démonstration de la réalisation correcte des prestations et le non-respect des délais. Le prestataire a alors assigné son client en paiement des factures impayées, des pénalités de retard et de dommages-intérêts.
Le tribunal a été saisi d’une demande principale en paiement et de demandes reconventionnelles en remboursement des acomptes et en indemnisation d’un préjudice global de 447 000 €. Le jugement a condamné le client au paiement de la dette principale et des pénalités légales, mais l’a débouté de ses demandes reconventionnelles, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts distincts du prestataire.
La question de droit est celle de la charge de la preuve de l’exécution des obligations contractuelles et de ses exceptions : dans quelles conditions le débiteur d’une obligation contractuelle peut-il refuser de payer en invoquant l’inexécution par le créancier de ses propres obligations ? Le tribunal a tranché en faveur du prestataire, estimant que le client n’apportait pas la preuve des inexécutions alléguées et que le prestataire justifiait de ses diligences.
Ce jugement consacre une application rigoureuse des règles de preuve et des exceptions d’inexécution. Il convient d’examiner d’abord la confirmation de l’obligation de payer et le rejet des exceptions non démontrées (I), puis la limitation des sanctions accessoires à celles strictement prouvées (II).
I. La consécration du principe de l’exécution et le rejet des exceptions d’inexécution non démontrées
Le tribunal fonde sa décision sur les articles 1103 et 1353 du code civil. Il rappelle que le contrat tient lieu de loi et que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait extinctif. En l’espèce, le prestataire a produit les devis signés et une série de documents établissant ses prestations, tels que le diagnostic structurel, les plans, les CCTP et les cahiers des charges. Le client, pour s’opposer, ne verse qu’un courrier du 19 février 2024, jugé insuffisant par le tribunal.
A. Le renversement de la charge de la preuve sur le débiteur qui invoque l’inexécution
En application de l’article 1353 du code civil, le tribunal rappelle que c’est au débiteur qui refuse d’exécuter son obligation de prouver le fait juridique qui l’en libère. La Cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 5 février 2025, avait déjà précisé que » l’inexécution des prestations dans son principe et son étendue n’est pas démontrée. A l’exception de la facture de 3’780,61 euros du 21 mars 2018 qui n’est fondée ni sur une commande ou devis accepté, ni sur une facturation acceptée, les autres factures sont dues « (Cour d’appel de Rouen, 5 février 2025, n°24/00494). Ici, le tribunal écarte les allégations du client car » ces allégations ne sont toutefois étayées par aucune pièce probante « . Le seul courrier du 19 février 2024 est insuffisant. Le tribunal applique donc strictement la règle selon laquelle la simple affirmation d’une inexécution ne suffit pas à paralyser l’obligation de payer.
B. La constatation de l’exécution par le créancier au moyen de justificatifs précis
Le tribunal vérifie que le prestataire a exécuté ses obligations conformément aux devis. Il énumère les documents produits : diagnostic structurel, plans des fondations, des structures métalliques, des courants forts/faibles/SSI, des climatisations et de la plomberie, ainsi que les CCTP et les devis quantitatifs estimatifs. Il relève également que le prestataire a établi le règlement de consultations des entreprises et le cahier des charges SSI. En conséquence, le tribunal estime que la preuve de l’exécution est rapportée. Il précise en outre qu’il » n’est pas démontré que la SAS Efuzif s’était engagée auprès de la SARL Vitality Center Réunion sur un achèvement des travaux en janvier 2024 « . Ainsi, l’exception d’inexécution tirée du retard n’est pas fondée. La solution est conforme à l’article 1219 du code civil, qui exige une inexécution » suffisamment grave « pour justifier le refus d’exécuter sa propre obligation. Faute de preuve, le tribunal condamne le client au paiement de la somme de 14 336,17 €.
II. La restriction des sanctions accessoires aux seuls préjudices prouvés
Le tribunal examine ensuite les demandes accessoires et reconventionnelles. Il fait droit aux pénalités de retard légales, mais rejette les dommages-intérêts distincts demandés par le prestataire, faute de préjudice autre que le retard. Il écarte également les demandes reconventionnelles du client, qui ne produit aucune pièce pour étayer ses allégations de préjudices.
A. Le droit aux pénalités de retard légal, limité aux intérêts moratoires
Sur le fondement de l’article L 441-10 II du code de commerce, le tribunal retient que les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Le prestataire a appliqué le taux BCE majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture. Le tribunal valide ce calcul et condamne le client à payer 1 845,18 € à ce titre. En revanche, la demande de dommages-intérêts distincts, fondée sur l’article 1231-6 du code civil, est rejetée. Le tribunal relève que le prestataire » ne caractérise ni ne démontre aucun préjudice autre que celui résultant du retard « . Il exige donc une preuve spécifique d’un préjudice indépendant, conformément à l’alinéa 3 de l’article 1231-6. La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 30 janvier 2025, avait jugé que » la société Seripanneaux ne rapportait pas la preuve d’une faute suffisamment grave de sa cocontractante lui permettant de demander la résolution du contrat en application de l’article 1224 du code civil « (Cour d’appel de Lyon, 30 janvier 2025, n°21/00620). Le tribunal applique la même rigueur probatoire : faute de démonstration d’un préjudice distinct, la demande de dommages-intérêts est écartée.
B. Le rejet des demandes reconventionnelles pour défaut de preuve de l’inexécution
Le client réclamait à titre reconventionnel le remboursement des acomptes versés (8 927,83 €) et des dommages-intérêts de 447 000 € pour divers préjudices : intérêts d’un prêt bancaire, surcoût d’un autre bureau d’étude, perte de chance d’actionner la garantie des vices cachés et perte de chiffre d’affaires. Le tribunal constate que le client » ne verse au débat aucune pièce permettant d’étayer ses allégations « . Aucun justificatif n’est produit pour les intérêts du prêt, le surcoût, la perte de chance ou la perte de chiffre d’affaires. Dès lors, ces demandes sont irrecevables faute de preuve. Le tribunal rappelle par ailleurs que le paiement des acomptes était justifié par l’exécution des prestations, et que la demande de remboursement est donc infondée. Ce rejet illustre la rigueur probatoire imposée à celui qui se prétend victime d’une inexécution.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 1219 du Code civil En vigueur
Article 1231-6 du Code civil En vigueur
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.