Le 8 avril 2026, le Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion a rendu un jugement (n°2025J00064) qui tranche deux questions distinctes mais liées : le rejet d’une demande de sursis à statuer et la condamnation au paiement d’une retenue de garantie. Une société civile de construction-vente (SCCV), maître d’ouvrage, avait confié à une société à responsabilité limitée (SARL), entrepreneur, le lot fondation et gros œuvre d’un programme immobilier. La réception des travaux, prononcée le 25 août 2021 avec réserves, a été suivie d’une levée des réserves le 30 septembre 2021. Le décompte général signé le 6 avril 2022 mentionnait une retenue de garantie de 56 209,88 euros que le maître d’ouvrage refusait de libérer. L’entrepreneur l’a mis en demeure par lettre recommandée du 8 février 2024, restée sans effet. Le maître d’ouvrage sollicitait un sursis à statuer en invoquant la connexité avec une instance engagée par des propriétaires et le syndicat des copropriétaires, et la possible mise en jeu de la garantie décennale de l’entrepreneur.
La question de droit soumise au tribunal était double : d’une part, le juge peut-il surseoir à statuer lorsque la connexité invoquée est insuffisante et que la mise en œuvre d’une garantie décennale demeure hypothétique ? D’autre part, le maître d’ouvrage peut-il refuser de libérer la retenue de garantie contractuelle après la levée des réserves et l’expiration du délai d’un an prévu au contrat ? Le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer et condamné le maître d’ouvrage à payer la somme de 56 209,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, outre les dépens et une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
I. Le rejet d’une exception dilatoire fondée sur une connexité insuffisante
A. L’appréciation stricte de la condition de connexité
Le tribunal rappelle que le pré-rapport de l’expert judiciaire impute les désordres apparents à hauteur de 10 % au maître d’ouvrage et de 90 % au maître d’œuvre, sans retenir la responsabilité de l’entrepreneur. La connexité entre l’instance en paiement de la retenue de garantie et l’action des copropriétaires est admise mais jugée insuffisante. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier le lien de connexité et refuser le sursis lorsqu’il n’est pas nécessaire à une bonne administration de la justice. En l’espèce, l’instance parallèle concerne des désordres imputables à d’autres constructeurs et non à l’entrepreneur. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Besançon dans un arrêt du 15 janvier 2025, » le sursis à statuer étant dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera fait droit à la demande « (Cour d’appel de Besançon, 15 janvier 2025, n°24/00072). Cette solution s’inscrit dans une logique d’efficacité processuelle : le sursis ne doit pas servir de tactique dilatoire.
B. Le caractère hypothétique de la mise en jeu de la garantie décennale
Le maître d’ouvrage soutenait que l’entrepreneur pourrait être recherché sur le fondement de la garantie décennale, ce qui justifierait d’attendre l’issue de l’expertise en cours. Le tribunal écarte cet argument en relevant que » la mise en jeu de la garantie décennale de la SARL BMR Construction demeurant hypothétique « . En effet, l’expert n’a imputé aucun désordre à l’entrepreneur, les malfaçons étant liées à la direction et au contrôle du chantier, c’est-à-dire à la responsabilité du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage. La garantie décennale n’est pas une simple éventualité : elle suppose un dommage affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, et résultant d’un vice du sol ou d’un défaut de construction. En l’absence d’imputation directe, le risque de mise en jeu n’est pas suffisamment sérieux pour paralyser l’action en paiement.
II. L’obligation de libérer la retenue de garantie à l’expiration du délai contractuel
A. La force obligatoire de la clause contractuelle de retenue de garantie
Le contrat signé le 3 juin 2019 prévoyait que » les paiements des situations seront amputés d’une retenue de garantie égale à 5 % de leur montant TTC et que la retenue sera libérée au plus tard à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la réception prononcée avec ou sans réserve « . La réception a eu lieu le 25 août 2021, et les réserves ont été levées le 30 septembre 2021. Le délai d’un an a donc expiré le 30 septembre 2022. Le décompte général signé le 6 avril 2022 par les deux parties mentionnait le montant de la retenue. La lettre de mise en demeure du 8 février 2024, non récupérée par le maître d’ouvrage, n’a pas interrompu le cours du délai mais a fait courir les intérêts moratoires. La force obligatoire des conventions impose au juge de faire respecter les stipulations claires et précises. Le refus de libérer la retenue constitue une inexécution contractuelle.
B. L’absence de condition suspensive liée à une action en garantie
Le maître d’ouvrage tentait de subordonner la libération de la retenue à l’issue de l’instance en garantie décennale. Ce moyen est vain. La retenue de garantie a pour seule finalité de couvrir les réserves émises lors de la réception, non les désordres décennaux qui relèvent d’un régime spécifique. La Cour d’appel de Poitiers a rappelé, dans un arrêt du 18 février 2025, que » la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage « (Cour d’appel de Poitiers, 18 février 2025, n°23/00482). Or, en l’espèce, les réserves ont été levées et aucun désordre nouveau n’a été notifié dans le délai de la garantie de parfait achèvement. Le maître d’ouvrage ne peut donc bloquer le paiement d’une somme contractuellement due sous prétexte d’une action future et hypothétique. Le tribunal fait ainsi une exacte application de la loi des parties.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.