Par un jugement réputé contradictoire du 8 avril 2026, le Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion a condamné une entreprise du bâtiment à payer à une caisse de congés payés la somme de 25 775,01 euros au titre de cotisations impayées.
Une société exerçant une activité dans le secteur du bâtiment cotisait auprès d’une caisse de congés payés. Elle avait déclaré les salaires de ses employés pour la période de novembre 2023 à novembre 2024. Par une mise en demeure du 9 janvier 2025, la caisse lui a réclamé la somme de 25 775,01 euros au titre des cotisations de congés payés pour cette période. La société destinataire, avisée le 14 janvier 2025, n’a pas réclamé ce courrier. Assignée devant le tribunal, elle n’a ni comparu ni constitué avocat.
Le tribunal devait déterminer si la demande de la caisse, fondée sur des pièces justificatives, était suffisamment établie pour emporter condamnation en l’absence de tout débat contradictoire. Il a fait droit à la demande en estimant que les éléments produits démontraient l’existence et le montant de la créance.
La solution retenue conduit à s’interroger sur la charge de la preuve dans le contentieux du recouvrement des cotisations sociales lorsque le débiteur ne comparaît pas. Il convient d’examiner comment le juge applique le droit de la preuve pour faire droit à la demande (I), puis de mesurer la portée de cette application au regard des obligations déclaratives et du défaut de comparution (II).
I. L’application du droit commun de la preuve à une demande non contestée
Le tribunal a fondé sa décision sur les dispositions de l’article 1353 du code civil relatives à la charge de la preuve. Il a également rappelé le régime du défaut de comparution prévu à l’article 472 du code de procédure civile. Cette double référence permet d’analyser la rigueur avec laquelle le juge a vérifié le bien-fondé de la demande.
A. Le rappel des règles gouvernant la charge de la preuve
Le jugement énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Cette règle, issue de l’article 1353 du code civil, impose au créancier d’établir la réalité et le montant de sa créance. En l’espèce, la caisse demanderesse a produit les déclarations sociales nominatives de la société débitrice ainsi que la mise en demeure. Ces pièces constituent des éléments objectifs de nature à démontrer l’existence des cotisations dues. Le tribunal a estimé que ces documents étaient suffisants pour rapporter la preuve de l’obligation. Il n’a exigé aucun autre justificatif, considérant que la demande était régulière et bien fondée au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
B. La preuve rapportée par les seules pièces du créancier
Le jugement relève que la société débitrice avait elle-même déclaré les salaires de ses employés. Les déclarations sociales nominatives constituent une reconnaissance par l’employeur des montants soumis à cotisations. En produisant ces déclarations, la caisse a établi la base de calcul des cotisations dues. La mise en demeure, bien que non réclamée, atteste de la démarche de recouvrement. Le tribunal n’a exigé ni décompte individuel ni justificatif de versement par la caisse aux salariés. Il s’est contenté des pièces émanant du débiteur lui-même. Cette solution, proche de celle retenue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui avait refusé de faire droit à une demande de cotisations lorsque l’employeur prouvait avoir directement versé les indemnités aux salariés, se distingue en l’absence de toute contestation.
II. La portée de la solution face à l’absence de comparution et à l’obligation déclarative
Le jugement du 8 avril 2026 s’inscrit dans un contentieux où le débiteur ne comparait pas. La solution retenue confère une force probante particulière aux déclarations sociales nominatives et à la mise en demeure. Elle soulève des questions sur la protection du débiteur défaillant et sur la nature des obligations de la caisse.
A. La mise en demeure comme acte suffisant pour établir la créance
La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a jugé, dans une décision du 27 mars 2025, que « la mise en demeure litigieuse mentionne la nature, la cause et l’étendue des obligations de la débitrice et lui permet d’être pleinement informée ». Le tribunal de commerce reprend cette logique en retenant que la mise en demeure, jointe aux déclarations sociales, suffit à établir la créance. L’absence de comparution du débiteur ne paralyse pas l’action du créancier, mais elle impose au juge de vérifier que la demande est régulière et bien fondée. Le tribunal a estimé que cette condition était remplie au vu des pièces versées. La mise en demeure non réclamée n’a pas été considérée comme un obstacle, le courrier ayant été régulièrement adressé.
B. L’absence de preuve contraire par le débiteur défaillant
Le jugement a appliqué la seconde partie de l’article 1353 du code civil : « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». La société débitrice, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. Elle n’a donc pas apporté la preuve d’un paiement ou d’une extinction de sa dette. En cela, la solution est cohérente : la caisse ayant prouvé sa créance, il appartenait au débiteur de prouver sa libération. Son silence équivaut à une absence de contestation et à l’absence de tout élément de preuve contraire. Le tribunal n’a pas eu à rechercher d’office si les cotisations avaient été directement versées aux salariés, comme cela avait été le cas dans l’affaire jugée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. La différence de traitement s’explique par l’attitude procédurale du débiteur : dans un cas, il conteste en produisant des justificatifs ; dans l’autre, il ne comparait pas.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.