Le 8 avril 2026, le Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, statuant sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer, a été saisi d’un litige opposant une société d’assurance à une entreprise de bâtiment. La défenderesse, souscriptrice d’un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale, contestait le paiement de primes impayées en invoquant la résiliation du contrat.
La procédure a débuté par une requête en injonction de payer formée par l’assureur, à laquelle la société souscriptrice a fait opposition dans les délais légaux. Cette opposition a été déclarée recevable, ouvrant un débat au fond devant le tribunal. La demanderesse réclamait le paiement des primes échues et impayées, tandis que la défenderesse soutenait avoir résilié le contrat et sollicitait reconventionnellement le remboursement de frais.
La question de droit centrale consistait à déterminer si la souscriptrice avait valablement résilié le contrat d’assurance dans le respect des modalités contractuelles et, à défaut, si elle pouvait se prévaloir d’un droit de résiliation plus favorable issu d’une disposition légale.
Le tribunal a jugé que la souscriptrice ne rapportait pas la preuve d’une résiliation dans le délai contractuel de deux mois, ni d’un envoi en temps utile. Il a également écarté l’application de la loi dite » [Localité 2] « au motif que la souscriptrice était une personne morale. En conséquence, il a condamné celle-ci au paiement des primes impayées, a rejeté sa demande de frais de recouvrement faute de mise en demeure préalable justifiée, et l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles.
I. La rigueur probatoire imposée au souscripteur pour établir la résiliation
A. La primauté des stipulations contractuelles sur les prétentions du souscripteur
Le tribunal a examiné la clause de résiliation figurant aux conditions générales du contrat d’assurance. Cette clause prévoyait que le souscripteur pouvait dénoncer le contrat à la fin de chaque période annuelle, moyennant un préavis de deux mois. La défenderesse avait reconnu avoir eu connaissance de ce délai dans son courrier d’opposition. Le juge en a déduit que les modalités contractuelles étaient opposables à la souscriptrice, laquelle ne pouvait se retrancher derrière une information différente lue sur son espace personnel en ligne.
Cette solution est conforme à l’article 1103 du code civil, qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le tribunal a ainsi rappelé que la liberté contractuelle autorise les parties à fixer les conditions de la rupture du lien contractuel, dès lors que celles-ci ne contreviennent pas à l’ordre public. La souscriptrice, professionnelle avertie, était liée par les stipulations qu’elle avait acceptées en signant le devis.
B. L’impossibilité de prouver la date certaine de la résiliation par un dépôt simple
La défenderesse affirmait avoir déposé un courrier de résiliation dans la boîte aux lettres de l’agence de l’assureur le 31 octobre 2023, mais elle n’en justifiait par aucun élément probant. Le tribunal a souligné qu’il importait peu que les conditions particulières n’exigent pas une lettre recommandée, dès lors que le souscripteur doit pouvoir rapporter la preuve de la date d’envoi. En l’espèce, le seul courrier dont l’existence était établie datait du 2 janvier 2024, soit après le début du préavis.
Le juge a appliqué la règle de l’article 1353 du code civil, selon lequel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif de son obligation. Faute de preuve, la résiliation n’a pu être retenue. Cette solution illustre la prudence des tribunaux face à des modes de preuve informels, même lorsque le contrat ne prévoit pas de forme particulière pour la notification.
II. L’écartement des dispositifs protecteurs au profit du seul ordre contractuel
A. L’inapplicabilité du droit de résiliation légal aux personnes morales
La souscriptrice invoquait la loi dite » [Localité 2] « , qui accorderait un délai de vingt jours après réception de l’avis d’échéance pour résilier le contrat. Le tribunal a écarté ce moyen en rappelant que cette disposition ne s’applique pas aux personnes morales. Cette solution est conforme à la distinction traditionnelle entre consommateurs et professionnels, les droits spéciaux de résiliation étant réservés aux premiers.
Cependant, la jurisprudence récente tend à étendre certains droits aux petits professionnels. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que » l’article L. 221-18, qui ouvre un droit de rétractation au profit du consommateur, est applicable aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq « (Cass. com., 30 avril 2025, n°24-10.316). La Cour d’appel d’Agen a repris la même formule le 26 mars 2025 (n°24/00499). En l’espèce, la société souscriptrice employait moins de cinq salariés, mais le contrat d’assurance entrait dans son activité principale de bâtiment, ce qui excluait l’application de ce texte. Le tribunal a donc logiquement maintenu la solution classique.
B. Le rejet des demandes accessoires faute de justification probatoire
L’assureur réclamait une indemnité forfaitaire de 690 euros pour frais de recouvrement sur le fondement de l’article L.441-10 du code de commerce. Le tribunal a rejeté cette demande au motif que la mise en demeure préalable n’était pas justifiée. Il a ainsi rappelé que l’indemnité forfaitaire n’est due qu’en cas de retard de paiement, et que le créancier doit prouver l’envoi de la mise en demeure.
Par ailleurs, la souscriptrice, succombant sur le fond, a été déboutée de ses demandes reconventionnelles tendant au remboursement de frais d’avocat, de greffe et de signification. Le tribunal a fait application de la règle selon laquelle les dépens sont mis à la charge de la partie perdante. Il a également estimé qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des circonstances du litige. Cette décision, en premier ressort, est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.