Le Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion a rendu le 8 avril 2026 un jugement (n°2025J00306) dans un litige opposant une société créancière à une société débitrice. La première avait fourni des services de transport maritime à la seconde et émis une facture de 5 287,24 € le 17 octobre 2022. Un échange de courriels du 19 octobre 2022 montrait que le gérant de la débitrice reconnaissait la dette, mais le paiement n’est pas intervenu. Le créancier a adressé une lettre recommandée avec avis de réception le 1er octobre 2025, que la débitrice n’a pas retirée. Il a ensuite assigné la débitrice à domicile devant le tribunal. Cette dernière n’a pas comparu.
Le demandeur réclamait le paiement de la facture, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que 5 000 € de dommages‑intérêts pour préjudice de trésorerie et désorganisation de son activité. Le défendeur, régulièrement assigné, n’a ni constitué avocat ni comparu. La question de droit posée au tribunal était double : d’une part, comment un créancier peut‑il prouver une obligation contractuelle en matière commerciale par d’autres éléments qu’un écrit signé ; d’autre part, quelles sont les conditions de recevabilité de la demande et de la mise en demeure en l’absence de comparaution du défendeur. Enfin, se posait la question de l’indemnisation d’un préjudice distinct du simple retard de paiement.
Le tribunal a condamné la débitrice à payer la somme de 5 287,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025, à supporter les dépens et à verser 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a rejeté la demande de dommages‑intérêts, faute pour le créancier d’avoir démontré un préjudice distinct. L’analyse de cette décision permet d’étudier, dans une première partie, l’établissement de la créance contractuelle dans le cadre d’un contentieux commercial, puis, dans une seconde partie, la délimitation du préjudice réparable.
I. L’établissement de la créance contractuelle dans le cadre d’un contentieux commercial
A. La preuve par tous moyens admise sous réserve de l’interdiction de se créer une preuve à soi‑même
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article L.110‑3 du code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l’égard des commerçants. Cette liberté probatoire connaît toutefois une limite : nul ne peut se créer de preuve à soi‑même. En l’espèce, la seule production de factures est jugée insuffisante. Le tribunal retient cependant que le créancier verse également un échange de courriels dans lequel le gérant de la débitrice reconnaît la somme due. Cet écrit émane du débiteur lui‑même et non du créancier ; il ne tombe donc pas sous le coup de la prohibition de l’auto‑preuve. La combinaison de la facture et de la reconnaissance de dette constitue un faisceau d’indices suffisant pour établir l’obligation contractuelle. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui admet, en matière commerciale, la validité de tout élément de preuve, pourvu qu’il ne soit pas exclusivement créé par celui qui l’invoque. Le tribunal applique ici avec justesse les règles de l’article 1353 du code civil sur la charge de la preuve.
B. La régularité de la procédure en l’absence du défendeur
La débitrice, bien que régulièrement assignée à domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu. Le tribunal statue sur le fond en vertu de l’article 472 du même code, qui lui impose de ne faire droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. La question de la mise en demeure adressée par lettre recommandée non retirée mérite attention. Le tribunal fait courir les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025, date de cette mise en demeure. La jurisprudence récente confirme la validité des notifications même en l’absence de signature personnelle du destinataire. La Cour de cassation a ainsi jugé que « la notification d’une mise en demeure, dont l’avis de réception n’est pas signé par le redevable destinataire ou son fondé de pouvoir, mais par un tiers, est régulière, dès lors que le pli a été remis à l’adresse indiquée par le destinataire et que le signataire de l’avis a, avec le redevable, des liens suffisants d’ordre personnel ou professionnel » (Cass. com., 11 févr. 2026, n°25‑10.950). En l’espèce, le pli n’a pas été retiré, mais la présentation à l’adresse du destinataire est établie. Le tribunal a donc pu considérer la mise en demeure comme régulière et en faire découler les intérêts moratoires.
II. La délimitation du préjudice réparable
A. Le rejet des dommages‑intérêts pour préjudice non distinct
Le créancier réclamait 5 000 € de dommages‑intérêts en invoquant une fragilisation de sa trésorerie et une désorganisation de son activité. Le tribunal écarte cette demande au motif que le seul impayé d’une somme de 5 287,24 € ne caractérise pas un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. Cette solution s’inscrit dans le droit fil de l’article 1231‑6 du code civil, qui dispose que les dommages‑intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans les intérêts au taux légal, et qu’un préjudice distinct ne peut être indemnisé que s’il est prouvé. Le tribunal relève que le créancier n’a produit aucun élément démontrant l’existence d’un tel préjudice. Cette exigence de preuve stricte est constante en jurisprudence. La décision est donc parfaitement orthodoxe sur ce point, même si elle peut paraître sévère pour le créancier qui subit effectivement une gêne de trésorerie.
B. L’indemnisation des frais de procédure et le sort des intérêts
Le tribunal condamne la débitrice aux dépens et à verser 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation est justifiée par la succombance du défendeur, conformément à l’article 696 du même code. Le montant alloué paraît raisonnable au regard des frais exposés par le créancier pour la présente action. Le jugement rappelle également que les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure, soit le 1er octobre 2025, ce qui est conforme à l’article 1231‑6 précité. Enfin, l’exécution provisoire de droit est rappelée en application de l’article 514 du code de procédure civile. Cette décision illustre le principe selon lequel les frais de procédure sont supportés par la partie perdante, même en l’absence de comparaution, et que l’indemnité de l’article 700 vise à compenser les frais non compris dans les dépens.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 656 du Code de procédure civile En vigueur
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Article 514 du Code de procédure civile En vigueur
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.