Le 8 avril 2026, le Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion a rendu une décision (n°2025J00309) relative à l’engagement de caution d’une personne physique au profit d’une banque, à la suite de la défaillance du débiteur principal.
Une banque avait consenti un prêt de 650 000 euros à une société le 8 mars 2019. Le 16 novembre 2018, une personne physique s’était portée caution solidaire à hauteur de 325 000 euros. La société a été placée en liquidation judiciaire le 1er octobre 2023. La banque a mis en demeure la caution, puis l’a assignée en paiement. La caution n’a pas comparu. Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, a condamné la caution à payer la somme de 325 000 euros.
Le problème de droit portait sur la validité de l’engagement de caution au regard des exigences de mentions manuscrites imposées par le Code de la consommation et sur l’étendue de l’obligation de la caution lorsque le débiteur principal est en liquidation judiciaire. Le tribunal a jugé que l’acte de cautionnement comportait bien les mentions manuscrites requises, a constaté l’exigibilité de la créance et a condamné la caution dans la limite de son engagement.
La décision consacre la validité formelle du cautionnement et la rigueur de l’engagement de la caution.
La solution retenue appelle une analyse critique, notamment sur le contrôle de la régularité des mentions manuscrites. Il conviendra d’examiner d’abord la reconnaissance de la validité formelle du cautionnement (I), puis la portée de la décision au regard des droits de la caution (II).
I. La reconnaissance de la validité formelle du cautionnement
A. Le constat de la conformité apparente de l’acte
Le tribunal relève que l’acte de cautionnement comporte bien une mention manuscrite rappelant le montant limite de l’engagement et la renonciation au bénéfice de discussion, ainsi que la mention selon laquelle la caution accepte de rembourser les sommes dues sur ses revenus et biens. Il souligne que ces mentions figurent dans l’acte sous seing privé du 16 novembre 2018. Cette appréciation sommaire écarte toute contestation sur la validité formelle de l’engagement.
La jurisprudence admet que la juxtaposition des deux mentions manuscrites, suivies d’une signature unique, est conforme aux exigences légales. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi jugé que » ne contrevient pas aux exigences de l’article L. 341-2, l’acte de cautionnement solidaire qui, à la suite de la mention prescrite par ce texte, comporte celle prévue par l’article L. 341-3, suivie de la signature de la caution « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 février 2025, n°24/06323). Le tribunal applique implicitement cette interprétation libérale.
B. L’application mécanique de l’article 472 du code de procédure civile
En l’absence de comparution de la caution, le tribunal s’est fondé sur l’article 472 du code de procédure civile pour statuer sur le fond. Il ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le juge a vérifié la régularité de l’acte de cautionnement, la réalité de la créance et la mise en demeure. Cette vérification, bien que sommaire, suffit à justifier la condamnation.
La caution défaillante ne pouvant soulever aucun moyen de nullité, le tribunal n’a pas eu à examiner en détail la sincérité des mentions manuscrites. La charge de la preuve du caractère manuscrit incombe pourtant à la banque, mais le jugement se contente de constater la présence des mentions sans procéder à une analyse graphologique. La solution paraît ainsi reposer sur une apparence de régularité.
II. Les limites de la protection de la caution face à la rigueur du droit positif
A. Une appréciation sommaire de la validité des mentions manuscrites
Le tribunal ne s’interroge pas sur la question de savoir si la mention manuscrite a été rédigée par la caution elle-même. Or, l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2016, exige que la caution écrive elle-même la mention, à peine de nullité de son engagement. La Cour d’appel de Toulouse a annulé un cautionnement pour lequel la signature était authentique mais la mention manuscrite n’était pas de la main de la caution, en se fondant sur un rapport d’expertise (Cour d’appel de Toulouse, 11 février 2025, n°21/04987). En l’espèce, aucun examen n’a été ordonné, et la caution n’ayant pas comparu, cette question n’a pas été soulevée.
Le tribunal aurait pu se montrer plus exigeant dans le contrôle de la régularité formelle, même en présence d’un défendeur défaillant. La protection de la caution, partie faible, commanderait un examen plus rigoureux.
B. La portée de la solution : un rappel des exigences légales
La décision confirme que la caution, même non comparante, peut être condamnée sur la seule base d’un acte apparemment conforme. Elle illustre la rigueur du cautionnement solidaire, qui engage la caution au paiement dès la défaillance du débiteur principal, indépendamment des difficultés de ce dernier. Le tribunal rappelle que le cautionnement ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites contractuelles, mais il applique strictement l’obligation de la caution.
Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui exige des mentions manuscrites précises mais qui admet une certaine souplesse dans leur présentation, pourvu que l’engagement soit clair et non équivoque. Le jugement, bien que rendu en premier ressort, constitue une application classique du droit du cautionnement et ne marque pas d’évolution notable. Il illustre toutefois les risques encourus par la caution qui ne comparait pas en justice, privée ainsi de toute possibilité de contester la régularité de son engagement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Article L. 341-2 du Code de la consommation En vigueur
Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.