Le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, par un jugement du 8 avril 2026 (n°2026F00498), a prononcé la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Un débiteur, placé en redressement judiciaire, n’a pas comparu à l’audience. Le rapport du juge-commissaire et les réquisitions du ministère public ont été entendus. Le tribunal a constaté la non-comparution du débiteur et, au visa de l’article L. 631-15 du Code de commerce, a estimé que l’importance du passif et les résultats obtenus ne permettaient pas un redressement sérieux. La question de droit posée est celle des conditions dans lesquelles le tribunal peut convertir un redressement en liquidation judiciaire lorsque le débiteur, après avoir comparu précédemment, ne se présente plus. Le tribunal a répondu en prononçant la conversion sur le fondement des éléments dont il disposait, qualifiant sa décision de réputée contradictoire.
I. La régularité procédurale du jugement de conversion malgré l’absence du débiteur
A. La qualification de jugement réputé contradictoire face à une comparution antérieure
Le jugement commenté mentionne qu’il est » réputé contradictoire « alors que le débiteur, bien qu’absent à l’audience de jugement, avait comparu lors d’une audience antérieure. Cette qualification mérite d’être éclairée à la lumière de l’article 469 du Code de procédure civile. Aux termes de cet article, » si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose « (Cour d’appel de Versailles, 14 février 2025, n°24/00621). La situation du débiteur, qui avait initialement participé à la procédure puis s’est abstenu, relève donc de la contradiction et non du défaut. En l’espèce, le tribunal aurait dû qualifier son jugement de contradictoire plutôt que de réputé contradictoire, comme l’a relevé une autre formation : » le jugement a été improprement qualifié de réputé contradictoire, dès lors que le représentant de la SCI s’étant présenté à une première audience, le jugement était contradictoire « (Cour d’appel de Pau, 26 février 2025, n°24/02887). Cette erreur de qualification n’affecte toutefois pas la validité de la décision, le tribunal ayant statué sur le fond après avoir constaté l’absence du débiteur.
B. Les conséquences de l’absence du débiteur sur le respect du contradictoire
L’absence du débiteur à l’audience de jugement ne porte pas atteinte au principe de la contradiction si celui-ci a été régulièrement convoqué et a eu l’opportunité de présenter ses moyens. En l’espèce, le tribunal constate la non-comparution et se fonde sur » le rapport du juge-commissaire « et » les réquisitions orales « du ministère public. Les éléments objectifs du dossier sont ainsi soumis au débat. Cependant, le débiteur, bien qu’ayant comparu antérieurement, n’a pas développé les moyens de défense qu’il estimait utiles. La jurisprudence rappelle que, dans une telle hypothèse, le juge statue contradictoirement : » M. [N], qui a comparu à l’audience du 20 septembre 2024, ne se présente plus devant la cour pour développer les moyens à l’appui de son recours « (Versailles, précité). Le tribunal pouvait donc valablement se prononcer sans nouvelle audition, la procédure étant contradictoire et le débiteur ayant renoncé à comparaître.
II. Les conditions substantielles de la conversion du redressement en liquidation judiciaire
A. L’appréciation des perspectives de redressement au regard du passif et des résultats
L’article L. 631-15 du Code de commerce permet au tribunal de convertir le redressement en liquidation judiciaire lorsqu’il constate que » les possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif « font défaut. En l’espèce, le tribunal retient que » l’importance du passif et les résultats obtenus ne permettent pas au débiteur de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif « . Cette motivation associe deux critères : l’ampleur du passif, qui révèle l’insolvabilité structurelle, et l’insuffisance des résultats, qui démontre l’absence de rentabilité. Le tribunal ne se contente pas d’un constat d’échec : il examine le passé récent de l’exécution du plan. Cette approche est conforme à l’esprit des procédures collectives, qui privilégient la sauvegarde de l’entreprise lorsque celle-ci est encore viable. En l’absence de toute perspective, la liquidation s’impose pour éviter l’aggravation du passif.
B. Le pouvoir souverain du tribunal et la proportionnalité de la mesure
Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de la conversion. Il se fonde sur » les éléments rapportés « , c’est-à-dire le rapport du juge-commissaire et les réquisitions du ministère public. Aucun élément produit par le débiteur n’est venu contredire ces conclusions. La mesure de liquidation apparaît ainsi proportionnée à la situation : le maintien du redressement n’aurait fait qu’accroître les pertes. En outre, le tribunal prend soin de maintenir les organes de la procédure et de fixer un délai de deux ans pour l’examen de la clôture, conformément à l’article L. 643-9 du Code de commerce. Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui reconnaît aux juges du fond un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’existence de perspectives sérieuses. Si le débiteur avait comparu et présenté un plan alternatif, le tribunal aurait dû l’examiner. En son absence, la conversion est légalement justifiée par l’absence de toute proposition de redressement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
Article 469 du Code de procédure civile En vigueur
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.