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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de La Réunion, le 8 avril 2026, n°2026F00665

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Le Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, par un jugement du 8 avril 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel exerçant une activité de maçonnerie générale. Ce litige oppose la Caisse des Congés BTP, créancière, à l’entrepreneur individuel qui ne comparait pas.

Le débiteur relevait du statut d’entrepreneur individuel au sens de l’article L. 526-22 du Code de commerce, ce qui implique une séparation entre son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel. La créancière a saisi le tribunal afin de faire constater l’état de cessation des paiements du débiteur et d’obtenir l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal, après avoir recueilli les informations nécessaires, a constaté que la créance était certaine, liquide et exigible, et que le débiteur était dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible professionnel. Il en a déduit l’état de cessation des paiements du seul patrimoine professionnel, et, le redressement n’étant pas impossible, a ouvert une procédure de redressement judiciaire de ce patrimoine.

La question de droit posée au tribunal était de savoir comment, en présence d’un entrepreneur individuel dont les patrimoines sont séparés, il convenait d’apprécier les conditions d’ouverture d’une procédure collective, et plus précisément celle de la cessation des paiements, au regard du seul patrimoine professionnel. Le tribunal a répondu en vérifiant exclusivement la situation du patrimoine professionnel, conformément à l’article L. 681-1 du Code de commerce, et en ouvrant le redressement judiciaire de ce seul patrimoine.

I. L’affirmation de la nécessaire distinction des patrimoines dans l’appréciation de la cessation des paiements

A. La consécration du patrimoine professionnel comme périmètre d’analyse

Le tribunal rappelle que, pour l’entrepreneur individuel, le patrimoine professionnel constitue le périmètre exclusif d’appréciation des conditions d’ouverture de la procédure collective. Il se fonde sur l’article L. 681-1 du Code de commerce qui impose d’examiner « les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ». Cette disposition distingue clairement l’analyse du patrimoine professionnel de celle du patrimoine personnel, cette dernière relevant des procédures de surendettement. En l’espèce, le tribunal a constaté que la créance invoquée était certaine, liquide et exigible, et que le débiteur ne pouvait y faire face avec son actif disponible professionnel. Il a ainsi appliqué la règle selon laquelle « le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel » (Cour d’appel de Dijon, 16 janvier 2025, n°24/00924). Le juge s’est donc cantonné à l’examen du seul patrimoine professionnel, écartant toute considération relative au patrimoine personnel.

B. La vérification concrète des conditions d’ouverture

Le tribunal a procédé à une vérification concrète de la cessation des paiements du patrimoine professionnel. Il a relevé que le débiteur était dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible professionnel, ce qui constitue la définition légale de la cessation des paiements. Il a également examiné la possibilité d’un redressement, et a estimé que celui-ci n’était pas impossible. Cette double vérification est conforme à l’exigence de l’article L. 681-1 1° du Code de commerce. Le tribunal a ainsi appliqué une approche pragmatique : il a constaté l’état de cessation des paiements du seul patrimoine professionnel, sans étendre cette analyse au patrimoine personnel du débiteur. Cette solution est cohérente avec le principe de séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel, qui vise à protéger les biens personnels du débiteur des poursuites de ses créanciers professionnels.

II. Les conséquences procédurales de l’ouverture d’une procédure collective sur le seul patrimoine professionnel

A. La mise en œuvre de la période d’observation et des mesures conservatoires

Le tribunal, après avoir constaté l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel et l’absence d’impossibilité de redressement, a ouvert une procédure de redressement judiciaire de ce seul patrimoine. Il a également ouvert une période d’observation de six mois, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 février 2026, et désigné un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et un administrateur chargé de l’inventaire des biens professionnels. Ces mesures sont les conséquences directes de l’ouverture de la procédure collective. Le tribunal a précisé que l’inventaire devait porter sur les « seuls biens et contrats du patrimoine professionnel », marquant ainsi la limite de la procédure. Cette approche est conforme à la règle selon laquelle « si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel » (Cour d’appel de Dijon, 6 mars 2025, n°24/01342). En l’espèce, le tribunal n’a pas examiné la situation du patrimoine personnel, ce qui implique que les dispositions du livre VI du Code de commerce ne s’appliquent qu’au seul patrimoine professionnel.

B. La portée limitée de la procédure au regard du principe de séparation

La décision illustre la portée limitée de la procédure collective ouverte à l’encontre d’un entrepreneur individuel à patrimoine séparé. Le tribunal n’a pas prononcé de redressement judiciaire sur l’ensemble du patrimoine du débiteur, mais seulement sur son patrimoine professionnel. Il a ainsi respecté le principe de séparation des patrimoines, qui constitue une innovation majeure du statut d’entrepreneur individuel issu de la loi du 14 février 2022. En ne s’intéressant qu’au passif professionnel, le tribunal évite que le débiteur ne perde ses biens personnels, sauf en cas de fraude ou de confusion. Cette solution protège le débiteur et sa famille, tout en permettant aux créanciers professionnels de recouvrer leurs créances dans le cadre d’une procédure collective adaptée. Le jugement ouvre ainsi la voie à un redressement du seul patrimoine professionnel, sans affecter le patrimoine personnel, ce qui constitue une application cohérente du droit positif. La mesure de publicité et de signification ordonnée par le tribunal vise à informer les créanciers professionnels de l’ouverture de la procédure, renforçant ainsi l’efficacité de cette distinction patrimoniale.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 526-22 du Code de commerce En vigueur

L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.

Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.

La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25.

Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.

Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.

La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.

Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.

Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

Article L. 681-1 du Code de commerce En vigueur

Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :

1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

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