Le 8 avril 2026, le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a été saisi par un créancier, une caisse de congés payés du bâtiment, aux fins d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société à responsabilité limitée exerçant une activité de terrassement. Le débiteur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions orales. La question de droit centrale était de savoir si les conditions légales de l’ouverture d’un redressement judiciaire étaient réunies, au regard de la créance invoquée et de la situation financière de la société débitrice. Le tribunal a constaté que la créance était certaine, liquide et exigible, que la société était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et a en conséquence ouvert une procédure de redressement judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 26 février 2026.
I. La vérification rigoureuse des conditions d’ouverture du redressement judiciaire
A. Le caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée
Le tribunal a d’abord examiné la qualité et le bien-fondé du créancier demandeur. Il relève que » la créance invoquée par le créancier la Caisse des CONGES BTP – CAISSE DE LA REUNION est certaine, liquide et exigible « . Cette qualification répond aux exigences de l’article L. 631-1 du Code de commerce, qui conditionne la recevabilité de la demande d’ouverture à l’existence d’une créance non contestée dans son principe et son montant. En l’espèce, aucune contestation n’a été élevée par le débiteur défaillant. La solution rejoint la position de la Cour d’appel de Paris, qui a pu juger que » cette différence de montant, expliquée par la société Tourfinance, ne rend pas la créance incertaine ou inexigible « (Cour d’appel de Paris, 20 mars 2025, n°22/13384). Le tribunal a donc considéré que la condition tenant à l’existence d’une créance certaine était satisfaite, permettant au créancier d’agir valablement.
B. L’état de cessation des paiements caractérisé par l’insuffisance d’actif disponible
Le tribunal a ensuite apprécié la situation financière du débiteur. Il constate que » la société [T] [H] [Z] SARL se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements « . Cette constatation est le cœur du dispositif : l’article L. 631-1 du Code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. En l’espèce, le tribunal a estimé que cette condition était remplie. La jurisprudence d’appui précise que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé si le débiteur démontre qu’il peut faire face à son passif, par exemple après un reversement de fonds. La Cour d’appel de Toulouse a ainsi jugé : » A ce jour, rien ne démontre que la société à laquelle la somme de 50 000 € initialement versée à l’Urssaf pour le règlement de sa dette, a été restituée, n’est pas en situation de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L’état de cessation des paiements n’est donc pas caractérisé « (Cour d’appel de Toulouse, 28 janvier 2025, n°24/01619). Ici, aucune circonstance de cette nature n’a été invoquée, et le défaut de comparution du débiteur n’a pas permis de rapporter la preuve contraire.
II. La portée de la décision et l’organisation de la procédure collective
A. L’ouverture du redressement judiciaire et ses conséquences immédiates
Le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L. 631-1 et L. 631-4 du Code de commerce. Il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 février 2026 et ouvert une période d’observation de six mois. Il a désigné un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et un huissier chargé de l’inventaire. Ces mesures sont classiques et visent à permettre une gestion contrôlée de l’entreprise tout en préservant les intérêts des créanciers. La décision ordonne également la publicité du jugement et la signification au débiteur, conformément aux articles R. 631-7 et R. 631-12 du Code de commerce. L’exécution provisoire est prononcée, ce qui permet une mise en œuvre immédiate de la procédure, sans attendre un éventuel appel.
B. Les enseignements sur la preuve de la cessation des paiements en l’absence du débiteur
La décision présente un intérêt particulier car elle a été rendue en l’absence du débiteur, qui n’a pas comparu. Le tribunal a statué sur la base des pièces produites par le créancier et des informations recueillies. Cela illustre que la cessation des paiements peut être caractérisée même en l’absence de contradictoire, dès lors que la créance est certaine et que l’insolvabilité est établie. Cette solution s’inscrit dans la logique des procédures collectives, qui doivent être rapides pour éviter l’aggravation du passif. La comparaison avec l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 28 janvier 2025 montre que le juge conserve un pouvoir d’appréciation : si le débiteur apporte la preuve d’une capacité à faire face à son passif, la demande peut être rejetée. En l’espèce, faute d’élément contraire, le tribunal a légitimement ouvert la procédure. La portée de cette décision est donc celle d’une application classique du droit des entreprises en difficulté, dans un contexte où le débiteur ne se présente pas pour contester les faits.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 631-4 du Code de commerce En vigueur
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Article R. 631-7 du Code de commerce En vigueur
Les articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7 à R. 621-9 et R. 621-14 à R. 621-16 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.
Article R. 631-12 du Code de commerce En vigueur
Le jugement qui statue sur l’ouverture de la procédure est notifié au débiteur ou au créancier, lorsqu’il est demandeur, par le greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n’est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.