Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de La Réunion, le 8 avril 2026, n°2026F00710

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, par jugement du 8 avril 2026 (n°2026F00710), a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’une société exerçant une activité de rénovation et de construction dans le bâtiment. Cette décision intervient après que le tribunal a recueilli les informations du débiteur en chambre du conseil.

Les faits révèlent que la société ne parvenait plus à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, caractérisant ainsi un état de cessation des paiements. Aucune perspective de redressement ou de cession n’a été identifiée. La procédure a été contradictoire, après communication au ministère public. Le tribunal a constaté l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire et a ouvert la liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 19 mars 2026.

La question de droit centrale est celle des conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire : lorsque le débiteur est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, le tribunal peut-il ouvrir directement la liquidation sans phase de redressement ? La solution retenue est affirmative : le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire sur le fondement des articles L.640-1 et L.641-1 du code de commerce, après avoir constaté la cessation des paiements et l’absence de toute perspective de redressement.

Le commentaire s’articulera en deux parties. Il conviendra d’abord d’examiner la caractérisation de l’état de cessation des paiements comme condition de la liquidation judiciaire (I), puis d’étudier les conséquences procédurales de l’ouverture de cette procédure (II).

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements, condition de la liquidation judiciaire

A. La vérification de l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible

Le tribunal a estimé que la société se trouvait en cessation des paiements en raison de  » son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible « . Cette formulation reprend la définition légale de l’article L.631-1 du code de commerce, qui exige que le débiteur ne puisse pas payer ses dettes échues avec ses ressources immédiates. En l’espèce, le juge a recueilli les informations directement auprès du débiteur en chambre du conseil, ce qui lui a permis d’établir cette impossibilité. La décision distingue implicitement la cessation des paiements de la simple insuffisance d’actif, notion plus large qui n’est pas pertinente pour le prononcé de la liquidation. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Paris,  » le tableau élaboré par le technicien […] étudie non pas l’état de cessation des paiements, mais l’insuffisance d’actif, ce qui est une notion différente et non pertinente «  (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/11207). Le tribunal de commerce a donc fait une application correcte du critère légal, en se fondant sur l’actif disponible et non sur le patrimoine global.

B. L’absence de perspective de redressement ou de cession

Le jugement mentionne qu’ » aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, la société est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire « . Cette constatation est essentielle car elle justifie le choix de la liquidation plutôt que du redressement judiciaire. En effet, l’article L.640-1 du code de commerce prévoit que la liquidation peut être ouverte directement lorsque le redressement est manifestement impossible. Le tribunal a donc vérifié, après avoir entendu le débiteur, qu’aucune solution de continuation ou de cession n’était envisageable. Cette absence de perspective résulte probablement de la situation financière irrémédiablement compromise de l’entreprise, sans plan de redressement viable ni repreneur potentiel. Le jugement s’inscrit ainsi dans la lignée des décisions qui privilégient une procédure rapide lorsque toute chance de sauvetage est exclue.

II. Les conséquences procédurales de l’ouverture de la liquidation judiciaire

A. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements et la désignation des organes

Le tribunal a fixé provisoirement au 19 mars 2026 la date de cessation des paiements. Cette fixation est cruciale car elle détermine la période suspecte et les actions en nullité possibles. Elle est provisoire, ce qui signifie qu’elle pourra être modifiée ultérieurement si des éléments nouveaux le justifient. Par ailleurs, le jugement désigne un juge-commissaire, un juge-commissaire suppléant, un liquidateur judiciaire (la SELARL prise en la personne de Maître) et un chargé d’inventaire. Ces nominations assurent la mise en œuvre de la procédure : le liquidateur a pour mission de réaliser l’actif et de vérifier les créances, tandis que le chargé d’inventaire doit dresser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du code de commerce. La désignation simultanée de ces organes témoigne de la volonté du tribunal de lancer rapidement les opérations de liquidation.

B. Le cadre temporel de la procédure et les droits des créanciers

Le jugement fixe un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC pour que les créanciers déclarent leurs créances. Il impartit également au liquidateur un délai de douze mois pour établir la liste des créances déclarées, conformément à l’article L.624-1 du code de commerce. Enfin, un délai au 8 avril 2028 est fixé pour l’examen de la clôture de la procédure, en application de l’article L.643-9 du code de commerce. Ces différentes échéances organisent le déroulement de la liquidation dans le temps : la phase de déclaration est brève pour permettre au liquidateur de disposer rapidement d’un état du passif, tandis que le délai de clôture est relativement long (deux ans) pour laisser le temps nécessaire à la réalisation des actifs et à la distribution des fonds. L’exécution provisoire est ordonnée, ce qui permet au liquidateur d’agir sans attendre un éventuel recours. Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure, conformément à l’usage. Ainsi, le tribunal a encadré strictement la procédure pour en garantir l’efficacité.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Article L. 641-1 du Code de commerce En vigueur

I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l’article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.

Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n’apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l’absence de demande subsidiaire aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 631-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de liquidation judiciaire et, le cas échéant, sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

II.-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.

Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l’article L. 812-2 ou, pour les procédures mentionnées au III de ce même article, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire. Il peut, à la demande du ministère public, du débiteur ou du créancier poursuivant ou d’office, en désigner plusieurs.

Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur.

Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code de travail sur la désignation du liquidateur.

Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 621-4 et à l’article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l’article L. 625-2. En l’absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à cette institution par les dispositions du présent titre.

Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II.

Sans préjudice de l’application de l’article L. 641-2, le tribunal désigne, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L. 622-6 et la prisée de l’actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, en considération des attributions respectives qui leur sont conférées par les dispositions qui leur sont applicables.

Les mandataires de justice et les personnes désignées à l’alinéa précédent font connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.

III.-Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l’administrateur, d’un créancier, du débiteur, des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l’article L. 812-2.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la demande peut aussi être faite au tribunal par l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

IV.-La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l’article L. 631-8.

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 622-6 du Code de commerce En vigueur

Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19.

Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.

L’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.

L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

Article L. 624-1 du Code de commerce En vigueur

Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.

Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.

Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l’article L. 622-24.

Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur

Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.

Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.

Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture