Le Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, par un jugement rendu le 8 avril 2026, n°2026J00019, avait à connaître d’une demande en paiement formée par un établissement financier à l’encontre d’une caution solidaire. La banque avait consenti à une société un prêt d’équipement professionnel d’un montant de 120.334 euros, garanti notamment par le cautionnement solidaire d’une personne physique, souscrit dans la limite de 144.400,80 euros. La société emprunteuse ayant cessé de régler les échéances, la banque prononça la déchéance du terme et assigna la caution en paiement. La caution, défaillante, ne comparaît pas. Le juge devait donc vérifier, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si la demande était régulière, recevable et bien fondée. La question centrale était celle de la validité de l’engagement de caution au regard du formalisme imposé par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, ainsi que de l’étendue de l’obligation de la caution. Le tribunal a jugé que l’acte de cautionnement comportait les mentions manuscrites requises et a condamné la caution à payer la somme de 113.358,24 euros, après avoir réduit l’indemnité forfaitaire réclamée. Il convient d’examiner la régularité formelle du cautionnement retenue par les juges (I), puis la portée de l’engagement telle qu’elle découle de la décision (II).
I. La consécration de la validité formelle du cautionnement
A. Le respect des mentions manuscrites obligatoires
Le tribunal constate que l’acte de cautionnement litigieux » comporte bien la mention manuscrite rappelant le montant limite de son engagement, la renonciation au bénéfice de discussion et la mention selon laquelle il s’engage à rembourser les sommes dues sur ses revenus et biens, si la SNC Camba 224 n’y satisfait pas elle-même « . Par cette énumération, le juge vérifie la conformité aux prescriptions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, qui imposent à la caution de reproduire une formule manuscrite déterminée. La décision ne se contente pas de relever la présence de ces mentions, elle s’assure de leur exactitude matérielle : le montant limite, la renonciation au bénéfice de discussion et l’engagement sur les revenus et biens. En cela, le tribunal fait une application stricte du formalisme protecteur, mais il estime que la caution a satisfait à cette exigence. Cette position s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence qui admet une certaine souplesse sur la forme, dès lors que le fond de la prescription légale est respecté.
B. L’absence d’exigence d’une signature distincte pour chaque mention
La décision commentée ne soulève pas la question de l’unicité de la signature. Elle relève simplement que l’acte est régulier. Or, dans d’autres espèces, des juridictions ont dû trancher le point de savoir si la caution devait apposer deux signatures distinctes pour les deux mentions manuscrites. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé, dans un arrêt du 20 février 2025, qu’ » il importe peu qu’elles soient à la suite l’une de l’autre, le texte n’imposant aucune autre obligation que celle de précéder la signature de la caution « et que » l’acte de cautionnement apparaît régulier, le moyen sera rejeté « (n°24/06323). Le tribunal de Saint-Denis adopte implicitement la même solution, puisqu’il ne relève aucune irrégularité sur ce point. En revanche, lorsque la mention manuscrite n’est pas conforme, la nullité est encourue, comme l’a rappelé la même cour d’appel dans un arrêt du 24 avril 2025, rejetant un cautionnement car » cette mention manuscrite ne respecte pas le formalisme légal […] prescrit à peine de nullité de l’engagement de caution « (n°21/06215). La décision commentée se distingue donc en retenant la validité, ce qui place la caution dans une situation d’obligation pleine et entière.
II. La détermination judiciaire de l’étendue de la garantie
A. Le rappel des limites contractuelles de l’engagement
Le tribunal s’attache à délimiter précisément l’obligation de la caution à l’aune du contrat de cautionnement et du prêt garanti. Il rappelle que le cautionnement est exprès et ne peut être étendu au-delà de ce qui a été contracté, en application des articles 2288 et suivants du code civil. En l’espèce, l’engagement de la caution était limité à 144.400,80 euros, couvrant principal, intérêts et pénalités, pour une durée de 84 mois. Le juge vérifie que la créance réclamée entre dans ce cadre. Il se livre à un calcul détaillé : il reprend les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts de retard, et surtout il corrige le montant de l’indemnité forfaitaire. Il constate que cette indemnité, fixée à 5 % de la créance, s’élève à 5.282,86 euros et non à 7.455,65 euros comme réclamé. Le juge opère donc un contrôle du quantum de la créance, sans pour autant remettre en cause le principe de l’indemnité ni son taux. Cette opération comptable illustre le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale qu’il estime éventuellement excessive, même s’il ne le dit pas explicitement.
B. La réduction de l’indemnité forfaitaire par le juge
La décision réduit l’indemnité forfaitaire de près de 2.173 euros, ramenant la condamnation totale à 113.358,24 euros. Le tribunal applique ainsi mécaniquement la clause contractuelle qui prévoit une indemnité de 5 % de la créance correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû. Il refuse de suivre le calcul de la banque, qui avait intégré cette indemnité sur la totalité de la créance, intérêts compris. Ce faisant, le juge exerce un contrôle de proportionnalité implicite. Il confirme que la caution ne peut être tenue au-delà de l’étendue de l’engagement. Cette solution est conforme au droit commun des obligations et au principe de l’effet relatif des contrats. La condamnation aux dépens et à une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 parachève la mise à la charge de la caution des frais du procès. Le jugement rappelle que la caution, bien que défenderesse défaillante, supporte la totalité des conséquences financières de l’inexécution de la société emprunteuse, dans les limites fixées par le tribunal.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 341-2 du Code de la consommation En vigueur
Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Article L. 341-3 du Code de la consommation En vigueur
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.