Le 8 avril 2026, le Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion a rendu une décision (n°2026J00030) relative à la caducité d’une requête en injonction de payer. Un demandeur avait saisi cette juridiction d’une telle requête. Le tribunal, constatant que le demandeur n’avait pas accompli les diligences nécessaires, a relevé d’office l’application de l’article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile. Aucune observation n’a été présentée par la partie adverse. Le tribunal a alors déclaré la requête caduque et a condamné le demandeur aux dépens. La question de droit posée est celle des conditions dans lesquelles le juge peut, d’office, prononcer la caducité d’une requête en injonction de payer en application de l’article 468 du Code de procédure civile. Le tribunal y répond en déclarant la caducité et en rappelant la faculté pour le demandeur de faire connaître un motif légitime dans les quinze jours.
I. Le prononcé de la caducité par le juge : une mesure d’office encadrée
A. Le fondement textuel : l’article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile
Le tribunal fonde sa décision sur l’article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile, lequel dispose que » le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque « . Cette disposition offre au juge un pouvoir propre de constater la caducité, sans attendre une demande des parties. En l’espèce, le tribunal a usé de cette faculté pour la requête en injonction de payer, qui constitue une forme de citation introductive d’instance. La rédaction de l’article précise que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur justifie d’un motif légitime dans les quinze jours. Le tribunal a donc respecté scrupuleusement le cadre légal en rappelant cette possibilité. La jurisprudence reconnaît que le juge peut constater d’office une telle caducité, comme l’illustre la Cour d’appel d’Amiens qui a jugé qu’ » il convient donc de constater d’office la caducité de la déclaration de saisine « (Cour d’appel d’Amiens, 5 février 2025, n°24/04027). Le parallèle est ici pertinent, bien que le contexte procédural diffère, car il confirme la pratique des juridictions de relever d’office ce moyen.
B. Les conditions de mise en œuvre : l’absence de motif légitime invoqué
Le tribunal n’a pas précisé les circonstances factuelles ayant conduit à la caducité, mais l’article 468 suppose que le demandeur n’a pas accompli les diligences mises à sa charge dans le délai imparti. En l’absence de toute justification présentée par le demandeur au moment du prononcé, le juge a constaté la défaillance. Le texte prévoit que la caducité peut être évitée si le demandeur invoque un motif légitime qu’il n’aurait pu faire valoir en temps utile. Or, en l’espèce, aucun motif n’a été soulevé avant le jugement. Le tribunal a donc logiquement appliqué la sanction prévue par la loi. Cette solution est conforme à l’esprit de l’article 468, qui vise à sanctionner l’inertie du demandeur tout en ménageant une possibilité de régularisation a posteriori. La décision commentée illustre ainsi la rigueur avec laquelle le juge peut constater la caducité lorsque le demandeur reste passif.
II. Les conséquences de la caducité : effets et voies de recours
A. L’obligation aux dépens mise à la charge du demandeur
Le tribunal a condamné le demandeur aux entiers dépens, liquidés à la somme de 108,00 € TTC. Cette condamnation est la conséquence directe de la caducité : celui qui a introduit une instance devenue sans objet supporte les frais de la procédure. L’article 696 du Code de procédure civile prévoit en effet que la partie perdante est condamnée aux dépens. Ici, le demandeur est considéré comme la partie qui succombe, même si la caducité n’est pas un jugement sur le fond. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé qu’ » aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile « et qu’il convient de laisser les dépens à la charge de la partie défaillante (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 11 mars 2025, n°24/05726). Cette approche confirme la logique indemnitaire qui prévaut en matière de dépens. En l’espèce, le tribunal a suivi cette règle classique en mettant les dépens à la charge du demandeur.
B. La faculté de rapport de la caducité et la convocation à une audience ultérieure
Le tribunal a expressément rappelé que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pu invoquer en temps utile. Cette précision constitue une garantie procédurale essentielle : la caducité n’est pas définitive et le demandeur conserve une chance de voir son instance rétablie. Si le motif est reconnu légitime, les parties seront convoquées à une audience ultérieure. Le tribunal souligne donc que la sanction n’est pas irréversible, ce qui concilie les exigences de célérité de la procédure et le droit d’accès au juge. Cette souplesse est caractéristique de l’article 468 alinéa 2. En prononçant la caducité tout en informant le demandeur de cette faculté, le tribunal a respecté l’équilibre entre l’efficacité de la procédure et la protection des droits de la partie défaillante. La décision commentée illustre ainsi une application mesurée de la caducité, ouverte à une régularisation rapide.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 468 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.