Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, le 14 janvier 2026, n°2026000075

Le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a rendu un jugement le 14 janvier 2026 arrêtant le plan de sauvegarde de la société débitrice. Une procédure de sauvegarde avait été ouverte le 15 janvier 2025 à l’égard de cette entreprise exerçant une activité de coiffure et de vente de produits capillaires. Le projet de plan a été soumis au tribunal après un rapport du mandataire judiciaire et une audience en chambre du conseil. La question centrale était de savoir si les perspectives de redressement justifiaient l’adoption d’un plan de sauvegarde. Le tribunal a répondu par l’affirmative en arrêtant le plan proposé.

I. La confirmation des perspectives sérieuses de redressement

Le tribunal fonde sa décision sur l’existence de perspectives sérieuses de redressement pour la société débitrice. Il ressort des explications recueillies en chambre du conseil qu’il existe des perspectives sérieuses de redressement et d’apurement du passif et constatant que le projet de plan de redressement a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce (Attendu unique). Cette appréciation souveraine du tribunal sur la viabilité du projet constitue le cœur du contrôle de l’homologation. La valeur de cette solution est de rappeler le rôle central du juge dans l’évaluation des capacités de l’entreprise à honorer ses engagements. La portée de cette analyse est de conditionner l’arrêt du plan à une démonstration concrète de la faisabilité économique.

Le tribunal valide également la compatibilité des prévisions d’évolution avec les possibilités de l’entreprise. Considérant que, dans les conditions du projet de plan de continuation présenté, les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de la société débitrice, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise (Considérant unique). Ce contrôle de proportionnalité assure que les efforts imposés ne compromettent pas la pérennité de l’activité. Le sens de cette appréciation est de garantir un équilibre entre le désintéressement des créanciers et la survie de l’entreprise.

II. L’aménagement concret des modalités d’exécution du plan

Le jugement organise un apurement du passif sur une durée de dix ans avec des remboursements progressifs. Le tribunal arrête le paiement de la totalité des créances à 100 % en 10 annuités progressives à compter de la date anniversaire de l’adoption du plan (Synthèse des réponses à la consultation des créanciers). Cette durée maximale légale permet d’étaler l’effort de remboursement sans sacrifier les intérêts des créanciers. La valeur de cette solution est d’offrir un cadre prévisible et sécurisé pour l’exécution du plan. Sa portée est de contraindre la société à un respect strict de l’échéancier sous peine de résolution.

Le tribunal prend acte de l’engagement des dirigeants de mensualiser les dividendes et nomme un commissaire à l’exécution. Il prend acte de ce que Monsieur [I] [S] et Monsieur [V] [Y], cogérants, se sont engagés à mensualiser les dividendes du plan (Personne tenue de l’exécution du plan). Par ailleurs, il nomme la SCP MJURIS prise en la personne de Maître [L] [O], Commissaire à l’exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d’en surveiller l’exécution (Désignation du Commissaire à l’exécution du plan). Le sens de ces mesures est d’assurer un suivi rigoureux de l’exécution du plan. La portée de ces dispositions est de responsabiliser les dirigeants et de garantir un contrôle judiciaire continu.

Fondements juridiques

Article L. 626-2 du Code de commerce En vigueur

Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 622-10.

Le projet de plan mentionne les engagements d’effectuer des apports de trésorerie pris pour l’exécution du plan.

Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles.

Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution.

Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l’indemnisation des salariés dont l’emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.

Il recense, annexe et analyse les offres d’acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l’arrêt ou l’adjonction.

Article L. 631-19 du Code de commerce En vigueur

I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l’exception des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.

Il incombe à l’administrateur, avec le concours du débiteur, d’élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux classes de parties affectées les propositions prévues au premier alinéa de l’article L. 626-30-2. Pour l’application de l’article L. 626-2-1, la consultation est faite par l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné un. Les classes se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 626-8, l’information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des classes de parties affectées.

Toute partie affectée peut soumettre un projet de plan qui fera l’objet d’un rapport de l’administrateur et sera soumis, ainsi que celui proposé par le débiteur, au vote des classes conformément aux conditions de délai et aux modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l’article L. 626-32, n’est pas celui proposé par le débiteur, il donne lieu aux communications prévues à l’article L. 626-8.

Lorsque le plan n’est pas approuvé conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur, de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur ou d’une partie affectée. Il peut être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan dans les conditions prévues au I, à l’exclusion de son premier alinéa, et au II l’article L. 626-32.

Les dispositions des articles L. 631-19-1 et L. 631-19-2 sont inapplicables au plan ainsi adopté ou arrêté.

En l’absence d’adoption du projet de plan conformément aux dispositions de l’article L. 626-31 ou de l’article L. 626-32 et du présent article, les dispositions de la section III du chapitre VI du titre II ne sont plus applicables et un nouveau projet de plan est élaboré dans les conditions prévues au présent titre.

II.-En cas de modification du capital social ou de cession des droits sociaux prévue dans le projet de plan ou dans le plan, les clauses d’agrément sont réputées non écrites.

III.-Le plan est arrêté par le tribunal après que l’administrateur a mis en œuvre la procédure prévue au I de l’article L. 1233-58 du code du travail. Le comité social et économique rend son avis au plus tard le jour ouvré avant l’audience du tribunal qui statue sur le plan. L’absence de remise du rapport de l’expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.

Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement, sur simple notification de l’administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.

Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré, l’administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l’article L. 1233-58 du code du travail dans le délai d’un mois après le jugement. Le délai de huit jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.

Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d’une protection particulière en matière de licenciement, l’intention de rompre doit être manifestée dans le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent.

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