Par exploit du 17 juin 2025, deux sociétés ont assigné une troisième société en paiement devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole. L’affaire a subi cinq renvois à la demande des parties. À l’audience du 8 avril 2026, les sociétés demanderesses ont déclaré se désister de leur instance et de leur action. La société défenderesse a accepté ce désistement.
Le tribunal, par jugement du même jour, a donné acte du désistement et constaté l’extinction de l’instance. Il a dit que les dépens seraient supportés par les sociétés demanderesses, sauf meilleur accord entre les parties. La question de droit portait sur les conditions dans lesquelles un désistement unilatéral accepté emporte extinction de l’instance et sur le sort des dépens en l’absence de convention contraire.
I. L’extinction de l’instance par un désistement accepté
A. Les conditions de recevabilité du désistement
Le désistement d’instance et d’action émane des seules sociétés demanderesses. La partie défenderesse en a immédiatement accepté le principe. Cette double manifestation de volonté réunit les conditions posées par les articles 394 et suivants du code de procédure civile. Le désistement n’est soumis à aucune condition de forme particulière lorsqu’il est fait en cours d’instance, à l’audience, et qu’il est expressément accepté. Il devient parfait dès cet accord. La Cour d’appel de Paris a rappelé que » la société Cogimex France se désiste sans réserve de son instance et de son action et la société Face2faces accepte ce désistement. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l’instance « (Cour d’appel de Paris, 13 février 2025, n°24/12958). Le tribunal de commerce a donc régulièrement vérifié que le désistement était libre et non équivoque, et que l’acceptation était sans réserve.
B. Les effets de l’extinction constatée
Le jugement donne acte du désistement et constate l’extinction de l’instance. Cette constatation met fin à la procédure engagée. Le dessaisissement du tribunal est immédiat. Le désistement d’action, distinct du simple désistement d’instance, éteint le droit d’agir lui-même. En l’espèce, les demanderesses ont expressément renoncé à leur action en paiement, ce qui interdit toute nouvelle demande fondée sur le même fondement. L’extinction est définitive et ne peut être remise en cause. Le tribunal n’a pas à statuer sur le fond du litige. La solution est conforme au principe de l’autonomie de la volonté des parties, qui peuvent librement mettre fin au procès tant que le juge n’a pas tranché.
II. Le règlement des dépens en l’absence d’accord conventionnel
A. L’application de la règle légale de charge des dépens
Le tribunal a décidé que les dépens seraient supportés par les sociétés demanderesses, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. Cette solution s’inscrit dans le cadre de l’article 399 du code de procédure civile. La Cour d’appel d’Amiens a énoncé qu’ » en application de l’article 399 du code de procédure civile, le requérant conservera la charge des frais et dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties « (Cour d’appel d’Amiens, 17 janvier 2025, n°25/00292). Les demanderesses sont à l’origine de l’instance ; elles ont choisi de s’en désister sans que la défenderesse ait commis de faute. Il est donc équitable qu’elles supportent les frais de greffe et les autres dépens. Le tribunal liquide ces dépens à la somme de 85,22 euros.
B. La portée de la réserve relative à un meilleur accord
Le jugement a pris soin d’ajouter » à moins que les parties n’en aient convenu autrement « . Cette réserve ouvre la voie à une convention postérieure entre les parties pour répartir différemment les dépens. Le désistement n’a pas fait l’objet d’un accord sur ce point lors de l’audience. Le tribunal applique donc le principe supplétif, mais il laisse aux parties la possibilité de prévoir une autre répartition. Cette souplesse est conforme à la volonté de ne pas figer le sort des dépens si un accord amiable intervient ultérieurement. La solution protège ainsi l’autonomie des parties tout en fixant une règle par défaut. Elle évite que la défenderesse, qui n’a pas initié le procès, ne supporte les frais de l’instance éteinte.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.