Le Tribunal des activités économiques de Marseille, par une décision du 8 avril 2026 (n°2025F00477), a été saisi par un syndicat de copropriétaires agissant par l’intermédiaire de son syndic. Ce demandeur a engagé une action dont il s’est ultérieurement désisté. Lors de l’audience, le tribunal a été invité à tirer les conséquences de ce désistement. La procédure révèle que le demandeur a manifesté sa volonté de se désister de son action, sans que le défendeur ne s’y oppose. La question de droit qui se posait était celle des effets juridiques d’un désistement d’action sur l’instance en cours et du rôle du juge dans la constatation de cette extinction. Le tribunal, faisant application de l’article 384 du code de procédure civile, a constaté l’extinction de l’action et de l’instance, s’est dessaisi de l’affaire et a laissé les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire. Cette solution, simple en apparence, mérite d’être analysée dans son mécanisme et sa portée.
I. La constatation de l’extinction de l’instance par le juge
A. Le désistement d’action comme cause légale d’extinction
Le désistement d’action constitue un mode d’extinction de l’instance prévu par l’article 384 du code de procédure civile. Cette disposition énonce que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action, et que cette extinction est constatée par une décision de dessaisissement. La décision commentée fait explicitement référence à ce texte pour fonder sa solution. En l’espèce, le demandeur a exprimé sans équivoque sa volonté de renoncer à son action, ce qui a entraîné l’extinction de l’instance. La jurisprudence confirme ce mécanisme : » Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action ; l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement « (Cour d’appel de Dijon, 27 février 2025, n°23/00064). Le tribunal n’a donc fait que donner acte de cette extinction, sans avoir à apprécier le bien-fondé de la demande. Le désistement d’action, parce qu’il éteint l’action elle-même, emporte nécessairement l’extinction de l’instance qui la porte. Cette solution respecte la logique processuelle selon laquelle l’instance est l’accessoire de l’action.
B. Le caractère automatique du dessaisissement
Le dessaisissement du juge découle directement de la constatation de l’extinction de l’instance. Il s’agit d’un acte purement déclaratif, non constitutif. Le Tribunal des activités économiques de Marseille, dans sa décision, » se dessaisit de la présente affaire « après avoir constaté l’extinction. Ce dessaisissement est la conséquence mécanique de la disparition de l’instance. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité du désistement. Dès lors que la volonté de se désister est certaine et que le désistement est accepté ou que le défendeur n’a pas conclu au fond, le juge doit se borner à le constater. La formulation retenue par la juridiction marseillaise, » constate l’extinction de l’action « , souligne ce rôle passif. L’arrêt dijonnais précité rappelle que l’extinction est constatée, non ordonnée. Ainsi, le juge agit comme un greffier de la volonté des parties, garant de la régularité procédurale.
II. Les conséquences financières et la portée de la décision
A. La charge des dépens mise à la partie demanderesse
La décision commentée applique également l’article 696 du code de procédure civile en laissant les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires, demandeur qui s’est désisté. Cette règle est de principe : la partie qui succombe supporte les dépens. En cas de désistement d’action, le demandeur est considéré comme succombant dans son instance, puisqu’il y renonce. Toutefois, l’article 696 prévoit que les parties peuvent convenir d’une répartition différente. Le tribunal a pris soin d’ajouter la réserve » sauf convention contraire « , ce qui montre que la solution n’est pas absolue. En l’absence d’accord, le demandeur assume les frais de l’instance, incluant ceux liquidés par le greffe à hauteur de 70,55 euros. Cette solution est conforme à la logique indemnitaire des dépens : c’est celui qui provoque l’instance et y met fin unilatéralement qui en supporte le coût.
B. L’absence de marge d’appréciation du tribunal
La portée de cette décision réside dans le rappel du rôle limité du juge en matière de désistement. Le Tribunal des activités économiques de Marseille n’a pas examiné le fond du litige, ni vérifié si le désistement était libre et non équivoque – le simple constat de la volonté exprimée lui a suffi. La jurisprudence d’appui, toujours dans la même formulation (Cour d’appel de Dijon, 27 février 2025, n°23/00082), insiste sur le fait que l’extinction de l’instance est » accessoire « à l’action. Le juge ne peut ni refuser le désistement, ni en modifier les effets. Cette absence de marge garantit la sécurité juridique : une fois le désistement acté, l’action ne peut plus être reprise, sauf dans les cas limités de l’article 386 du code de procédure civile. La décision du 8 avril 2026 s’inscrit donc dans une application stricte des textes, sans innovation ni dérogation. Elle illustre la simplicité et la prévisibilité du droit processuel en matière de désistement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 384 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Article 386 du Code de procédure civile En vigueur
L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.