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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Marseille, le 8 avril 2026, n°2026P00472

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Le Tribunal des activités économiques de Marseille, par un jugement du 8 avril 2026 (n°2026P00472), a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société commerciale. La débitrice se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La procédure a été introduite sur requête ou d’office, le tribunal constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement. Le tribunal a également décidé de ne pas faire application de la liquidation judiciaire simplifiée, faute d’éléments suffisants pour apprécier les conditions de cette procédure allégée. La question de droit centrale était de savoir si les conditions légales de l’ouverture d’une liquidation judiciaire étaient réunies et si la procédure simplifiée pouvait être mise en œuvre. Le tribunal a répondu par l’affirmative pour l’ouverture, mais a refusé la procédure simplifiée. Il a désigné un liquidateur, un juge-commissaire et un commissaire de justice, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2023 et ordonné les mesures de publicité et d’inventaire.

I. L’ouverture de la liquidation judiciaire : cessation des paiements et désignation des organes

A. La constatation de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité de redressement

Le tribunal a constaté que la débitrice était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette situation constitue l’état de cessation des paiements défini à l’article L. 631-1 du code de commerce. Le tribunal relève également que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, condition alternative posée par l’article L. 640-1 pour ouvrir une liquidation judiciaire. En l’espèce, la décision ne précise pas la nature exacte du passif ni les éléments d’actif, mais les motifs indiquent que les pièces produites établissent ces faits. Cette constatation est souveraine pour le juge du fond. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 31 décembre 2023 respecte l’article L. 631-8, qui permet au tribunal de fixer une date antérieure sans excéder dix-huit mois. La valeur de cette décision est conforme à la jurisprudence constante : le tribunal doit vérifier l’existence de la cessation des paiements et l’absence de perspective de redressement. La portée est immédiate : la liquidation judiciaire est ouverte, ce qui entraîne le dessaisissement du débiteur et l’arrêt des poursuites individuelles.

B. La désignation des organes de la procédure et les mesures d’exécution

Le jugement désigne un juge-commissaire et un juge-commissaire suppléant, un liquidateur et un commissaire de justice chargé de l’inventaire. Ces désignations sont imposées par les articles L. 641-1, L. 621-4 et L. 622-6 du code de commerce. Le tribunal ordonne également la remise par le débiteur de la liste de ses créanciers et des contrats en cours, ainsi que la déclaration des créances dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC. Ces mesures sont classiques en matière de liquidation judiciaire. La décision prévoit aussi un délai de dix mois pour l’établissement de la liste des créances déclarées. Enfin, l’exécution provisoire est ordonnée nonobstant toute voie de recours, conformément à l’article R. 661-1 du code de commerce. La rigueur du dispositif assure la célérité de la procédure et la protection des créanciers.

II. Le rejet de la procédure simplifiée : une prudence procédurale justifiée

A. L’insuffisance d’éléments pour apprécier les conditions de la liquidation simplifiée

Le tribunal constate qu’il ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour déterminer si les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies. Cette procédure, prévue aux articles L. 644-1 et suivants du code de commerce, s’applique lorsque le débiteur ne possède pas de bien immobilier, que le nombre de salariés est inférieur à cinq et que le chiffre d’affaires est inférieur à certains seuils. En l’espèce, le tribunal n’a pu vérifier ces critères. Il enjoint donc au mandataire judiciaire d’établir un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation, conformément à l’article R. 644-1 du code de commerce. Cette décision est prudente : elle évite d’appliquer une procédure simplifiée de manière prématurée, ce qui pourrait nuire aux intérêts des créanciers. La jurisprudence admet que le juge peut différer l’appréciation des conditions de la simplification lorsqu’il manque d’éléments (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00701 : « la poursuite des opérations de liquidation justifie qu’en application de l’article du code de commerce susvisé le délai d’examen de la clôture de la procédure collective soit prorogé d’une durée de trois mois »).

B. Les conséquences de ce rejet sur le déroulement de la liquidation

En décidant de ne pas faire application de la liquidation judiciaire simplifiée, le tribunal opte pour la procédure de liquidation judiciaire de droit commun. Cette option implique des formalités plus lourdes : inventaire obligatoire par un commissaire de justice, déclaration des créances dans les formes ordinaires, et rapport du liquidateur sur la situation du débiteur. Cette solution garantit une meilleure transparence et une vérification plus approfondie de l’actif et du passif. Elle est conforme à l’esprit des textes qui réservent la procédure simplifiée aux situations où la simplicité est avérée. La portée de ce refus est double : d’une part, elle retarde l’éventuelle clôture de la procédure, mais d’autre part, elle sécurise le traitement des créances. En l’absence d’éléments, le tribunal a fait preuve de rigueur en s’abstenant d’opter pour une voie plus rapide mais potentiellement inadaptée. La jurisprudence récente confirme que la poursuite des opérations justifie une prorogation des délais d’examen de clôture (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00702 : « la réalisation de l’actif pour un montant de 6 277 euros qui doit encore être réparti entre les créanciers, ainsi que la taxation des honoraires réalisée, avant le prononcé de la clôture »).

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 641-1 du Code de commerce En vigueur

I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l’article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.

Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n’apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l’absence de demande subsidiaire aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 631-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de liquidation judiciaire et, le cas échéant, sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

II.-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.

Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l’article L. 812-2 ou, pour les procédures mentionnées au III de ce même article, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire. Il peut, à la demande du ministère public, du débiteur ou du créancier poursuivant ou d’office, en désigner plusieurs.

Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur.

Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code de travail sur la désignation du liquidateur.

Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 621-4 et à l’article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l’article L. 625-2. En l’absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à cette institution par les dispositions du présent titre.

Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II.

Sans préjudice de l’application de l’article L. 641-2, le tribunal désigne, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L. 622-6 et la prisée de l’actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, en considération des attributions respectives qui leur sont conférées par les dispositions qui leur sont applicables.

Les mandataires de justice et les personnes désignées à l’alinéa précédent font connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.

III.-Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l’administrateur, d’un créancier, du débiteur, des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l’article L. 812-2.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la demande peut aussi être faite au tribunal par l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

IV.-La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l’article L. 631-8.

Article L. 621-4 du Code de commerce En vigueur

Dans le jugement d’ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l’article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.

Il invite le comité social et économique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité social et économique, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d’élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d’Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur.

Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l’article L. 622-20 et à l’article L. 622-1. Il peut, d’office ou à la demande du ministère public, ou du débiteur et après avoir sollicité les observations du débiteur si celui-ci n’a pas formé la demande, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires.

Toutefois, le tribunal n’est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu’au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.

Le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d’un ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du ministère public est spécialement motivé. Le débiteur peut proposer le nom d’un ou plusieurs administrateurs. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d’administrateur ou de mandataire judiciaire. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire.

Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6. Dans le cas contraire, l’article L. 622-6-1 est applicable.

Les mandataires de justice et les personnes mentionnées à l’alinéa précédent font connaître sans délai au tribunal tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.

Article L. 622-6 du Code de commerce En vigueur

Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19.

Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.

L’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.

L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article R. 661-1 du Code de commerce En vigueur

Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.

En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.

Article R. 644-1 du Code de commerce En vigueur

Lorsque la décision sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI, relève de la compétence du président du tribunal, celui-ci statue d’office au vu du rapport du liquidateur.

Cette décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l’article R. 621-8.

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