Le Tribunal des activités économiques de Marseille, par un jugement du 8 avril 2026, a été saisi d’une demande d’ouverture de procédure collective à l’encontre d’une société par actions simplifiée. Le tribunal a sollicité les observations des parties présentes sur le fondement des articles L. 631-8 et L. 631-9 du Code de commerce. La société débitrice, défaillante à l’audience, n’a pas comparu. L’examen des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil a révélé que la société était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal a donc constaté l’état de cessation des paiements et ouvert une procédure de redressement judiciaire. La question de droit centrale est celle de la caractérisation de l’état de cessation des paiements en présence d’un débiteur défaillant, le tribunal disposant de la faculté de recueillir d’office les éléments nécessaires. La solution retenue affirme que, même en l’absence du débiteur, le juge peut prononcer l’ouverture du redressement judiciaire dès lors que les pièces versées au dossier et les renseignements obtenus établissent suffisamment l’insolvabilité.
I. La vérification souveraine de l’état de cessation des paiements par le juge du fond
A. L’office du juge en l’absence du débiteur défaillant
Le tribunal a fondé sa décision sur les dispositions des articles L. 631-8 et L. 631-9 du Code de commerce, qui lui confèrent un pouvoir d’investigation propre. En l’espèce, la société débitrice était défaillante, mais le juge n’en a pas moins exercé son office en sollicitant les observations des parties présentes et en recueillant des informations en chambre du conseil. Cette démarche illustre le caractère non contradictoire de la phase d’enquête préalable à l’ouverture, qui relève de la police judiciaire des procédures collectives. La Cour d’appel de Pau a rappelé que » la procédure a été régulièrement suivie à l’égard de la société … qui, contrairement à ce qu’elle soutient, a été mise en mesure … de prendre connaissance de l’assignation « (Cour d’appel de Pau, 3 février 2025, n°24/01958). Cette jurisprudence confirme que l’absence du débiteur ne paralyse pas la procédure, pourvu que les actes aient été régulièrement signifiés. Le tribunal n’est pas tenu de reporter l’audience ni de solliciter un débat oral ; il peut statuer au vu des seules pièces produites.
B. La caractérisation concrète de l’insolvabilité
Le jugement relève que la débitrice est » dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible « , reprenant la définition légale de la cessation des paiements. Le tribunal ne se contente pas d’une formule abstraite ; il précise que cette situation résulte des pièces produites et des informations recueillies. La Cour d’appel de Douai a souligné que la cessation des paiements doit être caractérisée par des éléments concrets : » aucun élément ne permettait de connaître l’actif disponible, ni même l’étendue du passif exigible, et, par voie de conséquence, de caractériser l’état de cessation des paiements « (Cour d’appel de Douai, 27 février 2025, n°24/03017). En l’espèce, le tribunal s’est assuré de disposer d’une base factuelle suffisante, ce qui écarte tout risque de décision arbitraire. Le constat de cessation des paiements est ainsi motivé par une appréciation concrète des éléments comptables et financiers, même en l’absence de débiteur.
II. L’articulation du redressement judiciaire avec les autres enjeux de la procédure
A. Le contrôle renforcé du tribunal sur la poursuite de l’activité
Le jugement ne se limite pas à l’ouverture de la procédure ; il fixe une période d’observation de six mois et convoque d’ores et déjà le débiteur à une audience de vérification. Le tribunal impose la production de pièces comptables et conditionne la poursuite de l’activité à la démonstration de capacités financières suffisantes. Il rappelle qu’à tout moment, la liquidation judiciaire peut être prononcée si le redressement est manifestement impossible. Cette vigilance accrue s’explique par la nécessité de préserver les intérêts des créanciers et d’éviter une aggravation du passif. Le juge anticipe ainsi les difficultés potentielles et encadre strictement la période d’observation.
B. La portée pratique des mesures accessoires ordonnées
Le tribunal désigne un mandataire judiciaire, un commissaire de justice chargé de l’inventaire, et fixe des délais précis pour les déclarations de créances. Il invite les salariés à désigner un représentant. Ces mesures, bien que faisant suite au constat de cessation des paiements, sont essentielles à la bonne administration de la procédure. L’exécution provisoire est ordonnée nonobstant toute voie de recours, ce qui permet une mise en œuvre immédiate. Le jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille s’inscrit dans une logique d’efficacité procédurale, où l’ouverture du redressement judiciaire n’est que le premier acte d’un dispositif plus large destiné à sauvegarder l’entreprise ou, à défaut, à organiser sa liquidation.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.
Article L. 631-9 du Code de commerce En vigueur
L’article L. 621-4, à l’exception de la première phrase du sixième alinéa, ainsi que les articles L. 621-4-1 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d’office ou à la demande du créancier poursuivant aux fins mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 621-4. Il peut se saisir d’office aux fins mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 621-4.
Le tribunal sollicite les observations du créancier poursuivant sur la désignation du mandataire judiciaire et celles du débiteur sur la désignation de l’administrateur judiciaire.
Aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 et la prisée des actifs du débiteur, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.