Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Marseille, le 8 avril 2026, n°2026P00544

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le jugement rendu le 8 avril 2026 par le Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 08, ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une association assignée par l’URSSAF. Le 18 mars précédent, cette même juridiction s’était déclarée compétente matériellement et territorialement en application de l’article 26 de la loi du 20 novembre 2023 relative à l’expérimentation du Tribunal des activités économiques. À l’audience, l’association débitrice était défaillante. Le tribunal a alors sollicité les observations des parties présentes et s’est fondé sur les pièces produites et les informations recueillies en chambre du conseil pour constater que la débitrice était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a ainsi prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire. La question de droit ainsi soumise au juge consiste à déterminer les conditions dans lesquelles une juridiction expérimentale peut ouvrir une procédure collective à l’égard d’un débiteur défaillant, et plus précisément comment l’état de cessation des paiements doit être caractérisé en l’absence de contradiction effective. Le tribunal y a répondu en constatant la cessation des paiements au vu des seuls éléments produits par le demandeur et des investigations menées d’office.

I. La caractérisation judiciaire de l’état de cessation des paiements en l’absence du débiteur

A. L’office du juge saisi d’une demande d’ouverture

Le tribunal ne s’est pas contenté de la seule assignation de l’URSSAF. Il a diligenté des investigations en chambre du conseil et a recueilli des informations complémentaires afin d’établir la situation du débiteur. Cette démarche s’inscrit dans les prérogatives que lui confèrent les articles L. 631-8 et L. 631-9 du code de commerce. Le juge doit vérifier d’office l’existence de l’état de cessation des paiements, même si le débiteur est absent. La décision commentée illustre un exercice rigoureux de cette obligation, le tribunal ne se fiant pas à la seule affirmation du créancier poursuivant. En l’espèce, l’association défaillante n’a pas contesté les faits, mais le juge a tout de même procédé à un examen au fond, en s’appuyant sur les pièces versées aux débats. Cette attitude est conforme à la finalité protectrice des procédures collectives, qui ne sauraient être ouvertes sur la seule volonté d’un créancier sans un contrôle effectif de la situation du débiteur. Le tribunal a ainsi respecté le principe du contradictoire dans la mesure où il a sollicité les observations des parties présentes et a ordonné une mesure d’instruction en chambre du conseil. L’absence du débiteur n’a donc pas paralysé l’office du juge, qui a pu se forger une conviction à partir d’éléments objectifs.

B. La caractérisation concrète de l’insolvabilité

Pour ouvrir la procédure, le tribunal a constaté que la débitrice était « dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette formulation reprend la définition légale de la cessation des paiements. Les juges se sont fondés sur des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, sans que l’on sache précisément quels documents ont été examinés. Néanmoins, le raisonnement est classique : comparer le passif exigible à l’actif disponible. La jurisprudence d’appui rappelle que « le seul passif assurément établi s’élève donc à 1 749 euros – montant du passif déclaré – et l’appelante ne conteste pas son caractère exigible. Dès lors, le passif exigible démontré s’avère inférieur au montant de l’actif disponible » (Cour d’appel de Douai, 13 mars 2025, n°24/02992). Cette citation souligne l’importance de démontrer précisément le passif exigible et l’actif disponible. En l’espèce, le tribunal n’a pas explicité les montants, mais il a estimé que l’insolvabilité était établie. La décision est suffisamment motivée sur ce point, car elle énonce clairement l’impossibilité pour la débitrice de payer ses dettes exigibles. Toutefois, on peut regretter que le jugement ne détaille pas davantage les éléments chiffrés, ce qui aurait renforcé la transparence de la décision. La carence du débiteur a sans doute facilité cette approche sommaire, mais elle n’exonère pas le juge de son devoir de motivation.

II. La mise en œuvre du dispositif expérimental du Tribunal des activités économiques

A. La confirmation de la compétence matérielle du TAE

Le jugement du 8 avril 2026 intervient après une décision préalable du même tribunal qui s’était déclaré compétent le 18 mars 2026 au visa de l’article 26 de la loi du 20 novembre 2023 et du décret du 3 juillet 2024. Cette compétence n’est plus contestée dans la présente décision, qui l’applique tacitement en ouvrant le redressement judiciaire. Le Tribunal des activités économiques de Marseille a donc accepté de connaître d’une procédure concernant une association, alors que sa compétence matérielle est limitée aux activités économiques. La loi d’expérimentation étend le champ du TAE aux « personnes physiques ou morales exerçant une activité économique », ce qui inclut les associations dès lors qu’elles poursuivent une telle activité. La décision commentée confirme cette interprétation large, sans discussion particulière. Elle s’inscrit dans un mouvement de spécialisation des juridictions commerciales, visant à traiter de manière plus efficace les difficultés des entreprises, y compris celles qui n’ont pas la forme commerciale. Le tribunal s’est donc estimé compétent pour ouvrir une procédure à l’égard de l’association débitrice, ce qui constitue une application concrète de l’expérimentation.

B. L’articulation entre l’expérimentation et le droit commun du redressement judiciaire

Le jugement ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce. Il applique donc le droit commun des procédures collectives, sans adaptation particulière liée à l’expérimentation. Les dispositions spécifiques au TAE concernent essentiellement la compétence et l’organisation, mais le fond du droit reste inchangé. La Cour d’appel de Montpellier rappelle d’ailleurs que « la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » (Cour d’appel de Montpellier, 21 janvier 2025, n°24/03631). Cette finalité est rappelée implicitement par le tribunal lorsqu’il fixe une période d’observation et invite le débiteur à comparaître pour justifier de ses capacités financières. La décision commentée s’inscrit donc dans le cadre classique du redressement judiciaire, tout en bénéficiant de la compétence spécialisée du TAE. On peut s’interroger sur la portée réelle de l’expérimentation : au-delà de l’attribution de compétence, le TAE semble appliquer le droit commun sans innovation majeure. La présente décision illustre ainsi une application transitoire, où le nouveau tribunal se fond dans le moule procédural existant. Seul l’avenir dira si l’expérimentation apportera des pratiques différenciées.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.

Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.

Article L. 631-9 du Code de commerce En vigueur

L’article L. 621-4, à l’exception de la première phrase du sixième alinéa, ainsi que les articles L. 621-4-1 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d’office ou à la demande du créancier poursuivant aux fins mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 621-4. Il peut se saisir d’office aux fins mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 621-4.

Le tribunal sollicite les observations du créancier poursuivant sur la désignation du mandataire judiciaire et celles du débiteur sur la désignation de l’administrateur judiciaire.

Aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 et la prisée des actifs du débiteur, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture