Le 8 avril 2026, le Tribunal de commerce de Melun a rendu un jugement prononçant une mesure de faillite personnelle d’une durée de cinq ans à l’encontre du dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire. La procédure collective avait été ouverte le 22 mai 2023 à l’égard de la société, puis convertie en liquidation judiciaire le 22 avril 2024. Le liquidateur judiciaire a assigné le dirigeant sur le fondement de plusieurs griefs : absence de tenue de comptabilité, abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et détournement de tout ou partie de l’actif.
Le liquidateur a sollicité une mesure de faillite personnelle d’une durée de cinq ans, demande à laquelle le ministère public s’est associé. Le dirigeant, régulièrement assigné, n’a pas comparu. Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé. Le tribunal a retenu les trois griefs invoqués et a prononcé la faillite personnelle pour une durée de cinq ans.
La question de droit soumise au tribunal était de savoir si les manquements graves d’un dirigeant à ses obligations légales et comptables, ainsi que son défaut de coopération et le détournement d’actif, justifiaient le prononcé d’une sanction commerciale de faillite personnelle et, dans l’affirmative, quelle devait en être la durée. Le tribunal a fait droit à la demande en retenant que les griefs étaient caractérisés et que leur gravité commandait une sanction de cinq ans.
I. La caractérisation des griefs fondant la sanction de faillite personnelle
Le tribunal a examiné successivement les trois griefs invoqués par le liquidateur et les a tous retenus comme établis, justifiant ainsi le prononcé de la faillite personnelle.
A. L’absence de comptabilité et le défaut de coopération
Le tribunal a constaté que le dirigeant n’avait justifié d’aucun document comptable pour l’année 2022, malgré les demandes du mandataire judiciaire. Les courriers recommandés étaient revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé », et aucun compte annuel postérieur au 31 décembre 2021 n’avait été déposé au greffe. Le tribunal en a déduit que « l’absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l’a pourtant sollicitée, et l’absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d’importantes défaillances de nature à emporter une présomption d’absence de tenue de comptabilité régulière ». Ce raisonnement s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle qui considère que « l’absence de tenue d’une comptabilité, rendue obligatoire pour tout commerçant personne physique ou morale par l’article L. 123-12 du code de commerce, est donc caractérisée » (Cour d’appel de Dijon, 27 février 2025, n°23/00754). Le tribunal a également relevé que le dirigeant ne s’était pas présenté aux convocations du mandataire, faisant ainsi obstacle au bon déroulement de la procédure. La carence du dirigeant a empêché le liquidateur de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l’entreprise.
B. Le détournement de tout ou partie de l’actif
Le tribunal a retenu que le dirigeant n’avait pas remis les clés du local au commissaire de justice, empêchant toute réalisation d’inventaire. Après la liquidation judiciaire, le dirigeant a informé le liquidateur avoir cédé tout le matériel à un repreneur et avoir résilié le bail. Malgré les demandes réitérées du liquidateur, le dirigeant n’a jamais communiqué le prix de cession, l’identité du cessionnaire ni le sort du prix. Le tribunal a souligné que cet acte de disposition, étranger à la gestion courante, aurait dû être autorisé par ordonnance du juge-commissaire, et qu’aucune requête n’avait été présentée en ce sens. Le tribunal en a conclu que le dirigeant avait détourné l’actif de la société.
II. La gravité des faits justifiant le prononcé d’une faillite personnelle d’une durée de cinq ans
Après avoir caractérisé les griefs, le tribunal a apprécié la gravité des faits pour déterminer la nature et la durée de la sanction.
A. La mesure de la sanction : une durée de cinq ans
Le tribunal a considéré que les griefs retenus « révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu’ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ». Il a relevé que le passif déclaré s’élevait à 212 292,07 euros tandis que l’actif recouvré n’était que de 2 997,44 euros. Le tribunal a également noté que la carence du dirigeant ne lui avait pas permis de recueillir des informations sur d’éventuelles difficultés personnelles, ce qui aurait pu permettre d’adapter le quantum de la condamnation. En conséquence, au vu de la particulière gravité des faits, le tribunal a prononcé une faillite personnelle d’une durée de cinq ans. Cette durée apparaît en adéquation avec l’ampleur du passif généré et la multiplicité des manquements commis.
B. La portée de la décision dans l’ordre des sanctions commerciales
Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la décision et son inscription au Fichier National des Interdits de Gérer. Cette décision illustre la sévérité avec laquelle les juridictions commerciales sanctionnent les dirigeants qui font preuve d’une inertie totale face à leurs obligations légales. La jurisprudence rappelle que le caractère incomplet de la comptabilité constitue un grief caractérisé, comme l’a relevé la Cour d’appel de Paris dans une affaire où « la comptabilité tant légale qu’auxiliaire n’a pas été remise au mandataire judiciaire » (Cour d’appel de Paris, 9 janvier 2025, n°23/15138). En l’espèce, l’absence totale de remise de comptabilité et le détournement d’actif ont justifié une sanction lourde, témoignant de la volonté du tribunal de protéger les créanciers et de prévenir le renouvellement de tels agissements.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 123-12 du Code de commerce En vigueur
Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.