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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Melun, le 8 avril 2026, n°2025L02217

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Le 8 avril 2026, le tribunal de commerce de Melun a rendu un jugement dans le cadre d’une procédure collective ouverte le 14 octobre 2024 à l’encontre d’une société par actions simplifiée unipersonnelle. Le liquidateur judiciaire avait assigné le dirigeant de cette société afin de voir prononcer à son encontre une sanction commerciale pour plusieurs manquements. Le passif déclaré s’élevait à 79 427,03 euros tandis que l’actif recouvré n’était que de 11 euros.

Le liquidateur reprochait au dirigeant une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, l’absence de tenue de comptabilité et l’omission sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours. Le dirigeant, assigné à étude, n’a pas comparu à l’audience du 4 février 2026. Le ministère public s’est associé à la demande du liquidateur qui sollicitait une interdiction de gérer de trois ans.

Le tribunal a retenu les trois griefs invoqués et a prononcé une interdiction de gérer d’une durée d’un an. Il a également ordonné l’exécution provisoire de sa décision et l’inscription de la sanction au Fichier National des Interdits de Gérer. La question de droit posée au tribunal était celle des conditions dans lesquelles les manquements du dirigeant d’une personne morale en procédure collective peuvent justifier une sanction personnelle sur le fondement des articles L.653-5 et L.653-8 du code de commerce.

La solution retenue par le tribunal établit que l’absence de remise de comptabilité, l’absence de déclaration de cessation des paiements et le défaut de coopération constituent des fautes graves justifiant une interdiction de gérer. Il convient d’examiner la caractérisation des manquements retenus (I), puis la sanction prononcée et sa portée (II).

I. La caractérisation des manquements constitutifs de fautes de gestion

Le tribunal a retenu trois griefs distincts à l’encontre du dirigeant. Il a d’abord constaté l’absence de tenue de comptabilité (A), puis l’omission de déclaration de cessation des paiements et le défaut de coopération (B).

A. L’absence de tenue de comptabilité caractérisée par une défaillance continue

Le tribunal a relevé que le dirigeant n’avait justifié d’aucun document comptable auprès du mandataire de justice malgré des demandes par courrier recommandé resté sans réponse. Il a également constaté qu’aucun des comptes annuels de la société n’avait été déposé au greffe pour les exercices clos les 31 décembre 2021 et 2022. Ces éléments ont emporté une « présomption d’absence de tenue de comptabilité régulière » et ont permis d’établir que le dirigeant n’avait pas tenu de comptabilité postérieurement au 31 décembre 2020 jusqu’à l’ouverture de la procédure.

Cette qualification s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui fait de l’absence de comptabilité un manquement grave. La Cour d’appel de Dijon a ainsi rappelé que « l’absence de tenue d’une comptabilité, rendue obligatoire pour tout commerçant personne physique ou morale par l’article L. 123-12 du code de commerce, est donc caractérisée » (Cour d’appel de Dijon, 27 février 2025, n°23/00754). Le tribunal de Melun s’est inscrit dans cette logique en retenant une absence quasi-totale de comptabilité pendant près de quatre ans.

B. L’omission de déclaration de cessation des paiements et le défaut de coopération

Le tribunal a rappelé que l’omission de déclaration s’apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée irrévocablement au 15 avril 2023 par le jugement d’ouverture. Il a relevé que le dirigeant ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements, les cotisations URSSAF n’étant pas réglées depuis mai 2020 et les cotisations PRO BTP depuis août 2023. Le caractère sciemment de l’omission a ainsi été établi.

S’agissant du défaut de coopération, le tribunal a constaté que le dirigeant ne s’était pas présenté aux convocations du mandataire et n’avait remis aucun des documents listés dans le courrier du 16 octobre 2024. Il a estimé que « le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel, prouvé par la réception du courrier en bonne et due forme, mais laissé sans réponse par M. [Q] [H], atteste de sa mauvaise foi ». Le tribunal a ainsi caractérisé l’abstention volontaire de coopérer faisant obstacle au bon déroulement de la procédure.

II. La sanction prononcée et sa portée au regard des intérêts protégés

Après avoir retenu les trois griefs, le tribunal a prononcé une interdiction de gérer d’un an (A). Cette sanction doit être appréciée à l’aune de son exécution provisoire et de son inscription au fichier national (B).

A. Le prononcé d’une interdiction de gérer inférieure à la demande du liquidateur

Le liquidateur sollicitait une interdiction de gérer de trois ans. Le tribunal a retenu une durée d’un an, soit une sanction sensiblement réduite. Il a motivé cette décision par « la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus » d’une part, mais également « au regard du passif généré et des griefs caractérisés ». Le tribunal a également relevé que la carence du dirigeant ne lui avait pas permis de recueillir des informations sur d’éventuelles difficultés personnelles qui auraient pu adapter le quantum.

Le tribunal a toutefois estimé que les manquements constituaient une « méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société » et avaient « gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ». La sanction d’un an, bien que plus clémente que la demande, n’en demeure pas moins ferme. Elle se distingue de la jurisprudence qui retient parfois que des anomalies comptables relèvent de « simples négligences et ne caractérisent pas l’existence d’une faute de gestion » (Cour d’appel de Lyon, 27 mars 2025, n°24/03930). En l’espèce, l’accumulation et la durée des manquements ont conduit à une qualification plus sévère.

B. L’exécution provisoire et l’inscription au fichier national des interdits de gérer

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la sanction en application de l’article L.653-11 du code de commerce. Il a justifié cette mesure par la nécessité de « sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi ». Cette exécution provisoire permet d’écarter immédiatement le dirigeant de l’exercice de toute activité économique indépendante, nonobstant toute voie de recours.

Le tribunal a également ordonné l’inscription de la sanction au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce. Cette mesure de publicité assure l’effectivité de la sanction en informant les tiers et les autorités de l’incapacité du dirigeant à gérer. Elle constitue un élément essentiel de la portée de la décision, rendant la sanction opposable à tous et empêchant le dirigeant de contourner la mesure en créant une nouvelle structure.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 653-5 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.

Article L. 653-8 du Code de commerce En vigueur

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.

Article L. 123-12 du Code de commerce En vigueur

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.

Article L. 653-11 du Code de commerce En vigueur

Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.

Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d’une condamnation prononcée à son encontre en application de l’article L. 651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d’exercer une fonction publique élective.

L’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.

Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.

Lorsqu’il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l’incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation.

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