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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Melun, le 8 avril 2026, n°2026L00004

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Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2026, le tribunal de commerce de Melun, statuant en formation collégiale, a prononcé une interdiction de gérer d’une durée de trois ans à l’encontre du dirigeant de la SARL FRG FIBRE, pour trois griefs distincts. La SELARL MJC2A, ès qualités de liquidateur judiciaire, avait assigné le dirigeant sur le fondement des articles L.653-5 5° et 6° et L.653-8 3° du code de commerce, en raison d’une absence de comptabilité, d’une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et d’une omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal. Le passif déclaré s’élevait à 129 486,72 euros, sans aucun actif recouvré. Le défendeur, régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu. Le ministère public a requis une interdiction de quatre années, tandis que le liquidateur sollicitait trois ans. Le tribunal a retenu les trois griefs et prononcé une interdiction de gérer de trois ans, assortie de l’exécution provisoire. La question de droit centrale portait sur la caractérisation des manquements visés par ces textes et sur le quantum de la sanction applicable en l’absence d’éléments apportés par le dirigeant défaillant.

I. La caractérisation des manquements justifiant une sanction commerciale

A. L’absence de comptabilité et le défaut de coopération comme manquements établis

Le tribunal de commerce de Melun a retenu le grief tiré de l’article L.653-5 6° du code de commerce, en relevant que le dirigeant n’avait justifié d’aucun document comptable malgré les demandes du mandataire. Il est notamment précisé qu’ » aucun des comptes annuels de la SARL FRG FIBRE n’a été déposé auprès des services du Greffe depuis sa création le 07/02/2022 « . Le juge en déduit que  » l’absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l’a pourtant sollicitée, et l’absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d’importantes défaillances de nature à emporter une présomption d’absence de tenue de comptabilité régulière « . Ce raisonnement s’appuie sur une double carence : l’absence de remise au liquidateur et l’absence de dépôt légal. La jurisprudence d’appui de la chambre criminelle de la Cour de cassation (7 janvier 2026, n°24-83.864) précise qu’ » en l’absence d’approbation des comptes annuels […] le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-23 du code de commerce pour les déposer au greffe n’a pas commencé à courir « . En l’espèce, l’absence de tout dépôt depuis la création de la société renforce la présomption d’absence de comptabilité, le dirigeant ne pouvant se prévaloir d’aucune approbation. Le tribunal a également retenu le grief de l’article L.653-5 5° relatif au défaut de coopération. Il constate que le dirigeant ne s’est pas présenté aux convocations, n’a pas réclamé le courrier recommandé et n’a remis aucun des documents prévus à l’article L.622-6 du code de commerce. Il affirme que  » le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel, prouvé par l’absence de réclamation du courrier recommandé alors que l’avis a été déposé dans la boîte aux lettres de M. [Y] [F], atteste de sa mauvaise foi « . La qualification d’absence volontaire de coopération est ainsi retenue.

B. L’omission sciemment de déclarer la cessation des paiements

Le second grief retenu est celui de l’article L.653-8 3° du code de commerce, qui sanctionne le fait d’avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements. Le tribunal rappelle que la date de cessation des paiements a été fixée irrévocablement au 15 mai 2023 par le jugement d’ouverture du 12 novembre 2024. Il souligne que le dirigeant  » ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements «  en raison des impayés de cotisations ALPRO depuis septembre 2022, d’impôt sur les sociétés et de TVA pour 2022 et 2023, ainsi que de parts salariales URSSAF. Il en déduit que l’omission est sciemment commise. Cette appréciation in concreto de la connaissance de l’état de cessation des paiements par le dirigeant est conforme à la jurisprudence constante. La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 27 mars 2025 (n°24/03930), avait jugé que des anomalies comptables pouvaient relever de  » simples négligences «  sans constituer une faute de gestion. En l’espèce, l’absence totale de déclaration pendant plus d’un an et demi après la cessation des paiements exclut toute simple négligence et caractérise une intention délibérée.

II. L’appréciation de la sanction et sa portée juridique

A. La proportionnalité de la mesure d’interdiction de gérer

Le tribunal prononce une interdiction de gérer d’une durée de trois ans, inférieure aux quatre ans requis par le ministère public mais conforme à la demande du liquidateur. Il justifie ce quantum en relevant  » la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus « , le montant élevé du passif et l’absence d’actif recouvré. Il note toutefois que  » la carence de M. [Y] [F] n’a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d’éventuelles difficultés rencontrées par M. [Y] [F], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d’adapter le quantum de la sanction « . Cette absence d’élément atténuant, imputable au comportement du dirigeant, a conduit le juge à ne pas moduler davantage la peine. La sanction est prononcée en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, et inclut l’inscription au Fichier National des Interdits de Gérer. En retenant trois griefs distincts, le tribunal confirme que les manquements du dirigeant ne constituent pas de simples négligences mais des fautes intentionnelles graves justifiant une mesure d’éloignement temporaire de la gestion.

B. Les conséquences procédurales et l’exécution provisoire

Le jugement ordonne l’exécution provisoire de la décision, conformément à l’article L.653-11 du code de commerce. Cette disposition permet au tribunal de priver d’effet suspensif les voies de recours, afin de  » sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi « . La décision précise en outre que les publicités seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours. Cette exécution provisoire est ici particulièrement justifiée par l’absence totale de coopération du dirigeant et le risque de réitération. Le tribunal met également les dépens à la charge du dirigeant, avec une clause subsidiaire à la charge du Trésor public si les fonds du débiteur sont insuffisants. En prononçant une interdiction de gérer de trois ans, assortie de l’exécution provisoire et de la publicité au fichier national, le tribunal de commerce de Melun entend prévenir efficacement tout renouvellement d’agissements contraires à la loi et protéger les créanciers, dans un contexte où l’absence du dirigeant n’a pas permis d’individualiser davantage la sanction.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 232-23 du Code de commerce En vigueur

I. – Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :

1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance et le rapport de certification des informations en matière de durabilité. Lorsque, selon l’avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société, ces informations peuvent être omises du rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et que ces informations soient transmises à l’Autorité des marchés financiers ;

2° La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée.

Il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles soumises aux articles L. 232-6-3 ou L. 233-28-4 ou dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

II. – En cas de refus d’approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l’assemblée est déposée dans le même délai.

III.-Les sociétés qui, auprès de l’Autorité des marchés financiers, déposent ou soumettent à l’enregistrement un document d’enregistrement ou un document d’enregistrement universel prévu par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, peuvent, dans les délais prévus au premier alinéa du I, le déposer également au greffe du tribunal.

Ce dépôt vaut dépôt des documents mentionnés aux 1° et au 2° du I, lorsque ces derniers sont inclus dans le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel. Le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel comprend une table permettant au greffier de les identifier.

Les documents mentionnés aux 1° et 2° du I qui ne sont pas contenus dans le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel ou dont la table mentionnée au précédent alinéa ne permet pas l’identification sont déposés concomitamment à celui-ci au greffe du tribunal.

Article L. 622-6 du Code de commerce En vigueur

Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19.

Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.

L’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.

L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

Article L. 653-11 du Code de commerce En vigueur

Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.

Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d’une condamnation prononcée à son encontre en application de l’article L. 651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d’exercer une fonction publique élective.

L’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.

Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.

Lorsqu’il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l’incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation.

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